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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 déc. 2024, n° 2408696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 novembre 2024 et le 22 novembre 2024, M. C, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la demande de pièce n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a adressé une demande de pièce au requérant dès lors que son dossier est incomplet faute de production du contrat d’engagement au respect des principes de la République.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2408180.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Terrasson, pour M. C qui demande en outre que soit enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
2. M. C a déposé le 25 avril 2024 une demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF. Si la préfète fait valoir que le dossier déposé était incomplet, en l’absence d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, ce document n’est exigé que pour les demandes présentées après l’entrée en vigueur du décret n°2024-811 du 8 juillet 2024, en vertu de son article 3. Ainsi, compte tenu du caractère complet du dossier de demande de titre de séjour, la préfète de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que la requête est dirigée contre un acte ne faisant pas grief. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En l’espèce, la décision litigieuse refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. C, sollicité en sa qualité de parent d’enfant français. Il est constant qu’à la suite de sa demande formulée le 25 avril 2024, il n’a pas été admis au séjour dans l’attente de l’instruction de celle-ci et demeure donc en situation irrégulière et n’est pas en mesure de travailler depuis 7 mois à la date de la présence ordonnance. Compte tenu de ces éléments et alors que l’urgence n’est pas contestée par la préfète de l’Isère dans son mémoire en défense, cette condition est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C.
Sur les conclusions d’injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu’au jugement de fond, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Lantheaume et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408696
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