Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 sept. 2025, n° 2509173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de cinq mois au motif qu’il conduisait son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 125 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois (…) ».
Mme A…, adjointe au chef du bureau de la circulation routière, cheffe du pôle droits à conduire, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet de police du 31 mars 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige est manifestement infondé.
En visant notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et en relevant que M. B… avait fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le 24 juin 2025 à Lambesc pour avoir conduit son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 125 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.
Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de la formalité prévue à l’article L. 121-1 du même code et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été contrôlé le 24 juin 2025 conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 125 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, soit un dépassement de plus de 40 km/h de cette vitesse. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, le requérant entrait dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant.
La mesure de suspension ayant été prise le même jour que la mesure de rétention du permis de conduire, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise plus de soixante-douze heures après la rétention du permis de conduire est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les éléments d’identification et d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. En outre, les conditions du contrôle de la vitesse ne sont pas détachables de l’opération de police judiciaire afférente à la constatation d’infractions, dont il n’appartient qu’aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté ne permet pas d’identifier le cinémomètre utilisé, et, par suite, ne permet pas de s’assurer de la régularité des conditions de la constatation de l’infraction, ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
Si la contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’infraction ne serait pas constituée est inopérant.
Les conséquences de la suspension de la validité de son permis de conduire sur la vie privée et l’activité professionnelle de M. B… sont sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la gravité de ces conséquences est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions du 7ème de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Contrôle sur place ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Redevance ·
- Notification ·
- Logement de fonction ·
- Directeur général ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Accès
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Avenant ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrat administratif ·
- Conseiller municipal
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attaque ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Intérêts moratoires ·
- Pièces ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Avis
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Permis de construire ·
- Substitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Contrat d'engagement ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Conjoint survivant ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Ancien combattant ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.