Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 juin 2026, n° 2304751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2020, N° 1911648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2023 et le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 406,10 euros en réparation des préjudices consécutifs à la faute commise par l’Etat en refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant, somme à assortir des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 avril 2023, date d’introduction de la présente instance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L’Etat a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité dans la gestion et le traitement de ses demandes de visas :
* les refus de visa d’entrée et de séjour en France qui lui ont été opposées en 2019 et 2021 sont illégaux ;
* la rétention de son passeport par les autorités consulaires pendant une durée de huit mois constitue une violation manifestement grave et illégale de sa liberté d’aller et venir ;
* l’utilisation illégale de ses données personnelles engage la responsabilité de l’Etat ;
- ces fautes ont entrainé des préjudices, dont il demande à obtenir réparation à hauteur de 15 000 euros pour le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence, de 10 000 euros au titre de la perte de chance d’accéder au statut d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche et d’occuper des fonctions de moniteur au sein de l’université Jean Moulin-Lyon 3 lors de son doctorat, de 10 000 euros au titre de la perte de chance d’intégrer l’Ecole des Avocats du Grand Ouest pour l’année 2021-2022, de 5 000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir poursuivre sa formation doctorale, et à hauteur de 406,10 euros pour le préjudice matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, si la faute liée à l’illégalité de refus de visa est établie, les préjudices allégués sont sans lien direct et certain avec les refus de visas et ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Brémond,
et les observations de Me Daumont, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1980, était inscrit en doctorat en droit privé auprès de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar ainsi qu’en doctorat de droit mention « droit des affaires » à l’université Jean Moulin – Lyon 3 depuis l’année universitaire 2015-2016 jusqu’à l’année universitaire 2018-2019. Afin de poursuivre la préparation de sa thèse pour l’année universitaire 2018-2019, M. A… a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant auprès du consulat général de France à Rabat (Maroc). Par une décision du 24 juin 2019, cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 24 août 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre cette décision consulaire. Saisi du recours formé par le requérant, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n°1911648 du 18 juin 2020, annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. A… un visa de long séjour dans un délai de deux mois. Le 13 septembre 2021, M. A… a sollicité un nouveau visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant pour l’année universitaire 2020-2021, demande rejetée le 6 octobre 2021. Postérieurement à l’introduction d’une requête en référé par M. A… le 24 novembre 2021, le ministre de l’intérieur a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité, ce qui a été fait le 4 janvier 2022. Le 6 octobre 2022, M. A… a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision de refus de visa opposée à sa demande. Cette demande ayant été implicitement rejetée, le requérant demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 40 406,10 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu’il soutient avoir subis du fait du refus illégal de l’Etat de délivrer le visa sollicité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
En premier lieu, par le jugement du 18 juin 2020 mentionné au point précédent, devenu définitif, ce tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat refusant de délivrer à M. A… un visa de long séjour au motif que le ministre de l’intérieur n’apportait aucun élément de nature à remettre en cause le caractère réel et sérieux des études entreprises par le requérant. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la décision consulaire du 6 octobre 2021 rejetant la deuxième demande de visa de M. A… était illégale, ainsi que l’a implicitement reconnu le ministre en donnant instruction aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité au requérant.
Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que les illégalités dont sont entachées ces décisions de refus de visa constituent des fautes de nature à lui ouvrir droit à réparation par l’Etat.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’autorité consulaire à Rabat n’a restitué son passeport à M. A… que le 15 octobre 2019, soit près de huit mois après la remise de ce passeport par l’intéressé pour l’instruction de sa demande de visa, et près de quatre mois après la décision de rejet de sa demande, sans justifier de la nécessité de conserver ce document pendant une telle durée. Dans ces conditions, cette retenue ne peut être regardée comme strictement proportionnée aux besoins de l’autorité consulaire et constitue une faute.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il s’est vu contraint de donner ses empreintes digitales par deux fois, qu’il a été obligé de déposer l’intégralité de ses objets lors du retrait de son visa, et qu’il a été contraint de permettre la numérisation et le stockage de sa photographie d’identité, M. A… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’Etat aurait commis une faute dans l’utilisation de ses données personnelles.
En ce qui concerne la période de responsabilité de l’Etat :
Ainsi qu’il vient d’être dit, la faute qui engage la responsabilité de l’Etat à l’égard du requérant résulte de l’illégalité des refus de visa opposés à M. A…. Cette responsabilité court à compter de la date à laquelle le premier refus de visa a été opposé par l’autorité consulaire française à Rabat, soit le 24 juin 2019, jusqu’au 4 janvier 2022, date à laquelle le visa sollicité a été délivré à M. A….
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
En premier lieu, M. A… sollicite l’indemnisation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence subis de 2019 à 2021 à hauteur de 15 000 euros en raison du retard pris dans le cadre de la préparation de sa thèse et de l’organisation de sa soutenance et de la précarité de sa situation administrative. Cependant, il résulte de l’instruction que le requérant n’avait terminé que la première partie de cette thèse en mai 2020, alors qu’il était inscrit en doctorat depuis l’année universitaire 2015-2016. Dans ces conditions, le retard pris dans la préparation de la thèse de M. A… ne peut être regardé comme résultant directement et exclusivement des refus de visa opposés au requérant. Par suite, en l’absence de lien direct et certain entre le préjudice allégué, par ailleurs non établi, et la faute, aucune indemnisation ne peut être accordée à ce titre.
En deuxième lieu, M. A… sollicite l’indemnisation de la perte de chance d’accéder au statut d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche et d’occuper des fonctions de moniteur au sein de l’université Jean Moulin – Lyon 3 lors de son doctorat à hauteur de 10 000 euros. Toutefois, les pièces produites, en l’espèce des appels à candidature pour ces recrutements, sont insuffisantes à établir qu’il aurait eu une chance sérieuse d’être ainsi recruté, M. A… ne soutenant par ailleurs même pas avoir postulé à ces emplois. Par suite, le préjudice lié à la perte de chance d’obtenir ces emploi n’est pas établi et ne peut donner lieu à indemnisaton.
En troisième lieu, M. A… sollicite l’indemnisation de la perte de chance d’intégrer l’Ecole des Avocats du Grand Ouest (EDAGO) pour l’année 2021-2022 à hauteur de 10 000 euros. Il résulte de l’instruction que l’EDAGO a informé M. A… le 15 décembre 2021 que son dossier était retenu, et qu’il devait se pré-inscrire en ligne avant le 17 décembre 2021, en fournissant un visa de long séjour. Si M. A… soutient qu’il n’a pu finaliser son inscription dès lors que ce visa ne lui avait pas été délivré à cette date et qu’il n’avait pas la certitude de se le voir délivrer, il résulte de l’instruction que ce visa lui a finalement été délivré le 4 janvier 2022, soit à une date compatible avec le début de la formation en janvier 2022, et qu’il a finalement intégré ultérieurement cette formation. Par suite, le préjudice allégué n’étant pas établi, aucune indemnsiation ne peut être accordée à ce titre.
En dernier lieu, en se bornant à produire des invitations à un atelier informatique sur le « stylage » de sa thèse et à des conférences auxquelles il n’a pas pu participer, M. A… n’établit pas avoir subi une perte de chance de pouvoir poursuivre sa formation doctorale, celle-ci ayant en tout état de cause pu se poursuivre malgré les refus de visas opposés.
S’agissant des préjudices matériels :
En premier lieu, M. A… sollicite l’indemnisation de frais postaux liés à l’envoi de différents documents et à l’introduction des recours induits par les deux décisions de refus de visa opposées pour un montant de 109,10 euros. Toutefois, les pièces produites, en l’espèce des factures datées de l’année 2022, sont postérieures à la période de responsabilité. Par suite, ce chef de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation.
En deuxième lieu, M. A… sollicite l’indemnisation de frais de copie et de fax pour un montant de 54 euros. Toutefois, les pièces produites sont insuffisamment probantes pour établir l’existence d’un lien direct et certain entre le préjudice allégué et la faute. Par suite, ce chef de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation.
En troisième lieu, si M. A… sollicite l’indemnisation des frais de dossier dont il s’est acquitté lors du dépôt de sa deuxième demande de visa en septembre 2021 pour un montant de 105 euros, ces frais sont sans lien avec les refus de visas opposés. Dès lors, en l’absence de lien direct entre le préjudice allégué et la faute, aucune indemnisation ne peut être accordée à ce titre.
En dernier lieu, M. A… sollicite l’indemnisation de frais de transport entre son domicile et le consulat à Rabat à hauteur de 138 euros. Toutefois, les titres de transport produits, dont certains sont datés de l’année 2022 et postérieurs à la période de responsabilité, sont insuffisants pour établir l’existence d’un lien direct et certain entre le préjudice allégué et la faute. Par suite, ce chef de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
E. Brémond
La présidente,
Signé
H. Douet
La présidente,
H. Douet
La greffière,
Signé
D. Decock
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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