Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mars 2026, n° 2602991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 février 2026 et le 4 mars 2026, M. D… A…, agissant en son nom propre et pour le compte de l’enfant B… Madelaine A…, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 23 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à Mme E… A… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : la décision prolonge la séparation ; il a été diligent dans ses démarches de regroupement familial ; l’état de santé, notamment psychologique, de l’enfant, qui se sent isolée, se dégrade alors que M. A… a fondé une famille en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’identité de l’enfant et au lien familial ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : en l’absence d’élément propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, l’urgence n’est pas clairement caractérisée ; il ne ressort pas des pièces du dossier que la jeune B… serait isolée au Sénégal et dépourvue de tout entourage familial ou amical, alors qu’elle été prise en charge jusqu’à présent par des membre de la famille ; il n’est pas établi qu’elle se trouverait en situation de précarité ou dans un état de santé préoccupant;
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
* les actes d’état civil produits sont apocryphes et ne permettent cependant pas d’établir avec certitude l’identité et la filiation de l’enfant, les éléments de possession d’état ne sont pas probants ; il n’est pas démontré que la filiation de la jeune B… aurait été établie dès la naissance à l’égard du requérant, ni ultérieurement par reconnaissance et que, dans ce deuxième cas, un tribunal aurait décidé du transfert de la puissance paternelle ;
* les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. A…, en sa présence ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 4 mars 205 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 23 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à Mme E… A… au titre du regroupement familial.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision attaquée dont M. A… demande la suspension a pour effet de maintenir la séparation avec l’enfant B… Madeleine A… et à préjudicier de plus en plus gravement à la santé mentale de celle-ci. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’erreur d’appréciation quant à l’identité de l’enfant et au lien familial, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du 23 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à Mme E… A… au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa litigieuse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 23 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à Mme E… A… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa litigieuse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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