Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 2216796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’était pas en capacité de passer le test pour évaluer son niveau linguistique en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 19 novembre 1993, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la préfète
d’Indre-et-Loire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, a à son tour implicitement déclaré sa demande irrecevable.
Aux termes de l’article 21-24 de ce code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ».
Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / (…) / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites (…). Aux termes de l’article 37-1 de ce décret, dans sa rédaction applicable du 1er avril 2020 au 6 février 2023 : « La demande est accompagnée des pièces suivantes : / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : (…) b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. (…). Aux termes de l’article 41 de ce même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ». Aux termes de l’article 48 de ce décret : « (…) / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
Il résulte des termes du mémoire en défense du ministre de l’intérieur que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme A…, celui-ci s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée disposait d’une connaissance insuffisante de la langue française. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion du test de connaissance du français réalisé le 25 avril 2022, Mme A… n’a pas atteint le niveau B1 en compréhension orale. Si la requérante fait valoir qu’elle n’était pas en état de passer ce teste dès lors qu’elle subissait alors un traitement médical lourd, les certificats médicaux qu’elle produit pour étayer cette impossibilité ont été établis en 2024, soit deux années après l’examen et ne suffisent pas à établir la réalité de cette incapacité en avril 2022. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation pour le motif mentionné ci-dessus, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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