Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2405967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement sollicité de sa carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer la carte de résident sollicitée, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision contestée n’est pas motivée en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure au regard des articles L. 412-10, L. 432-13 et R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’avis de la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a commis une erreur de droit et d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant qu’il constituait une menace à l’ordre public, dès lors que sa dernière condamnation date de plus de 5 ans, que ces condamnations sont réhabilitées de plein droit ce qui fait obstacle à ce que le préfet les évoque et qu’il ne constitue donc aucune menace réelle, actuelle, imminente, grave et certaine à l’ordre public ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux se trouvent sur le territoire national ;
— la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé, en application de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de renouveler la carte de résident dont M. A B était titulaire, valable du 21 mars 2014 au 20 mars 2024, et lui a délivré, en application du dernier alinéa de l’article L. 432-12 du même code, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse le renouvellement de sa carte de résident.
2. L’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. Bruno Berthet, secrétaire général, qui bénéfice d’une délégation en vertu d’un arrêté du 29 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et visé par l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. L’arrêté cite notamment les articles L. 432-3 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est fondé sur les motifs que, compte tenu de l’ensemble des faits reprochés, qui sont énumérés, M. B doit être regardé comme représentant une menace réelle et actuelle à l’ordre public et qu’au regard de sa situation personnelle et familiale, de son activité professionnelle et du fait qu’il soit père d’enfants français et conjoint d’une ressortissante français, une autorisation provisoire de séjour renouvelable avec autorisation de travail peut lui être délivrée. L’arrêté énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». La décision contestée fait suite à une demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B. Elle n’entre par suite pas dans le champ d’application de la procédure contradictoire préalable prévue par le code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du vice de procédure contradictoire est par suite inopérant et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ;() « . Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : » L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; () / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ".
6. Le refus de renouvellement de la carte de résident de M. B n’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les cas de refus de renouvellement ou de retrait de document de séjour d’un étranger qui n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République mais sur la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire, en application des dispositions de l’article L. 432-3 du même code citées au point précédent. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application du 5° de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation de M. B n’entre dans aucun des cas prévus par l’article L. 432-13 du même code dans lesquels la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et doit être écarté.
7. Pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. B au motif que son comportement constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur l’existence des 5 condamnations dont il a fait l’objet, le 8 novembre 2005 à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour rébellion et violence en réunion, le 3 août 2010 à une peine de 40 heures de travaux d’intérêt général pour violence sur conjoint, le 12 juin 2012 à une peine de dix mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, le 24 avril 2013 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour transport, détention, acquisition, offre ou cession et importation de stupéfiants et le 12 décembre 2018 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée d’arme, violence avec usage ou menace d’arme et port prohibé d’arme, ainsi que sur l’existence de deux signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires en 2021, l’un pour de faits d’usage illicite de stupéfiant et l’autre pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
8. M. B fait valoir l’ancienneté de la dernière condamnation dont il a fait l’objet le 12 décembre 2018 et la réhabilitation de plein droit dont il fait l’objet en application de l’article 133-14 du code pénal. Toutefois, la circonstance que les trois premières condamnations ne figurent plus au bulletin n°2 de son casier judiciaire ne fait pas obstacle à ce que le préfet tienne compte des faits reprochés pour l’appréciation du comportement de l’intéressé. Si la dernière condamnation a été prononcée depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée, M. B ne conteste pas les mises en cause dont il a fait l’objet en 2021. Dans ces conditions, compte tenu de la répétition des faits commis et de la gravité de ceux ayant donné lieu à ses deux dernières condamnations, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que la présence en France de M. B constitue une menace grave pour l’ordre public de nature à justifier le refus de renouvellement de sa carte de résident au regard des dispositions de l’article L. 432-3 cité au point précédent
9. M. B soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis l’âge de six ans, qu’il travaille, s’est marié avec une ressortissante française et a des enfants de nationalité française et est propriétaire de son domicile. Toutefois et dès lors que le refus de renouvellement de sa carte de résident s’accompagne, conformément aux dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, qui lui permet de séjourner en France et d’y travailler, le requérant n’est pas fondé soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2025.
La greffière,
A. Junon
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