Annulation 26 juin 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 26 juin 2024, n° 2405223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. C A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 29 avril 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant sept ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain ou tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et d’en justifier sous quinze jours au tribunal administratif et à lui-même, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de droit, d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale en ce que la loi du 26 janvier 2024 supprimant les protections instituées par l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnait les stipulations de l’article 1 du protocole additionnel n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ayant une portée rétroactive ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, ne pouvant être légalement fondée sur les 2° et 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision le privant de tout délai de départ volontaire :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de fait dans l’application de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et de droit quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Concernant l’interdiction de retour sur le territoire :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Concernant la décision fixant le pays de destination :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé, en précisant que la décision peut être légalement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y aurait lieu de substituer aux dispositions du 2° du même article.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n°7 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de M. B,
— les observations de Me Bescou, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens, et de M. A.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1978 et actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse est entré en France en 1985 au terme d’une procédure de regroupement familial. Par une décision du 29 avril 2024, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de sept ans. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme D E, sous-préfète et secrétaire générale de la préfecture de l’Ain, à laquelle la préfète de l’Ain a, par un arrêté du 27 octobre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, délégué sa signature et à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas du dossier que la préfète de l’Ain, qui a fait mention des éléments de la vie privée du requérant et de sa situation administrative fondant la décision en litige, n’aurait pas procédé à un examen préalable réel et sérieux de sa situation personnelle, y compris au regard de la vérification préalable du droit au séjour du requérant. Par suite, l’obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit, et le moyen doit être écarté. De même ; il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été prise sans réel examen de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a supprimé les protections prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre diverses catégories d’étrangers. Les dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s’appliquer aux situations en cours. En l’espèce, la préfète a apprécié la menace à l’ordre public que représente le requérant à la date de l’édiction de son arrêté. Si elle a été amenée ainsi à apprécier des faits et comportements de l’intéressé commis avant l’entrée en vigueur de la loi, le requérant ne peut se prévaloir à cet égard d’aucune situation juridiquement constituée à cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que la loi n° n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration comprendraient des dispositions rétroactives comme telles inconventionnelles, au regard du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à vingt-cinq reprises depuis 1999 à des peines d’emprisonnement, notamment pour des faits de violences aggravées, extorsion par violence, recel, participation à une association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, usurpation d’identité, outrage, conduite sans permis, conduite sous l’empire d’un état alcoolique et délits routiers. Compte tenu du nombre et de la nature des infractions commises par l’intéressé, la préfète de l’Ain a pu légalement estimer que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Si, ainsi que le fait valoir M. A, la préfète ne pouvait pas se fonder par ailleurs sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1, dès lors qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour depuis son entrée en France, la préfète de l’Ain pouvait prendre la mesure en litige en se fondant sur les seules dispositions du 5°. Par suite, le moyen selon lequel la décision serait privée de base légale doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Selon l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ressort du dossier que M. A est arrivé en France en 1985 à l’âge de sept ans, et justifie ainsi d’une durée de séjour sur le territoire de trente-neuf années. Il fait état de la présence en France de ses parents, ses deux sœurs et ses deux frères. Le requérant indique également être père de quatre enfants, dont trois mineurs nés en 2011, 2014 et 2018. Toutefois, il est divorcé de la mère, ne démontre pas, par la production de témoignages insuffisamment circonstanciés, avoir préalablement à son incarcération, contribué à leur entretien et à leur éducation, alors qu’il ressort en outre du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 1er août 2023 que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par la mère, et que leur résidence habituelle est fixée au domicile maternel. S’il fait état également d’une relation de concubinage avec une ressortissante française, cette dernière reste récente. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à vingt-cinq reprises depuis 1999 à des peines d’emprisonnement pour une durée cumulée de vingt-quatre années notamment, des faits de violence aggravée par deux circonstances, recel de bien, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale supérieure à huit jours, dégradation d’un bien par un moyen dangereux pour les personnes, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, récidive d’importation non déclarée de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, harcèlement d’une personne suivi d’incapacité et propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet la dégradation des conditions de vie altérant la santé, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, et qu’il a été en dernier lieu condamné en 2022 à une peine de quatre années d’emprisonnement pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, valeur ou bien et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit. Dans ces conditions, compte tenu du nombre de condamnations prononcées à l’encontre du requérant et de la nature des faits commis, caractérisant de la part du requérant un comportement de récidive constitutif d’une menace pour l’ordre public, et malgré l’ancienneté de son séjour en France et l’importance de ses attaches, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision en litige ne méconnait pas davantage, au regard de la nature des liens qu’entretient le requérant avec ses enfants, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien : () / d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : () les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de dix ans () « . Aux termes de l’article 11 du même accord : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ".
10. L’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant tunisien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive toutefois pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. Pour les motifs exposés ci-dessus, M. A ne peut pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien et le moyen selon lequel la préfète de l’Ain ne pouvait, pour ce motif, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français doit être, en tout état de cause, écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision privant le requérant de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision le privant de délai de départ volontaire.
12. en deuxième lieu, il ne ressort pas que la décision en litige, qui précise les éléments pour lesquels la préfète a décidé de priver le requérant d’un délai de départ volontaire, aurait été prise sans examen préalable réel et sérieux de sa situation personnelle.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L.612-3 du code susvisé : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
14. Pour décider de priver de délai de départ volontaire le requérant, la préfète de l’Ain a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et qu’un risque de fuite était établi, au regard des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort du dossier que M. A a été condamné à plusieurs reprises pour différentes infractions dont plusieurs récidives, et qu’il était à la date de la décision attaquée incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Son comportement est, ainsi qu’il a été dit précédemment, au point 8, constitutif d’une menace à l’ordre public. Sur ce seul motif, la préfète de l’Ain pouvait légalement le priver de délai de départ volontaire, sans qu’il ne soit besoin d’apprécier si M. A a explicitement déclaré son intention de se conformer ou pas à son obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, la préfète n’a pas commis d’erreurs de fait et d’appréciation dans l’application des articles L.612-2 et L.612-3 du code précité.
15. En quatrième lieu, il ne ressort pas du dossier que la décision privant M. A de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retourner sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
18. Compte tenu des fortes attaches familiales dont dispose en France M. A, rappelées précédemment, et même si son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public, en fixant à sept années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Ain du 29 avril 2024 en tant qu’elle lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant sept ans.
Sur l’injonction :
20. Le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Ain efface le signalement de M. A dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de faire procéder à l’effacement de ce signalement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 29 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant sept ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le magistrat désigné,
T. BLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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