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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2503668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 janvier 2025, N° 2405651 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2101683 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2405651 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement n° 2101683 du 22 mars 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux d’astreinte a été fixé à 100 euros par semaine de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement du 16 janvier 2025.
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Krid, demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes par son jugement n° 2405651 du 16 janvier 2025.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé au réexamen de sa situation, en dépit de l’expiration du délai imparti par le Tribunal et qu’il y a ainsi lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2405651 du 16 janvier 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 2101683 du 22 mars 2023 ;
- le jugement n° 2405651 du 16 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Krid, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 du code de justice administrative : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée (…) par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. (…) ».
2. Par un jugement n° 2101683 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
3. Par un jugement n° 2405651 du 16 janvier 2025, notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 20 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifiait pas, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, avoir procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… et ce jusqu’à la date de cet accomplissement. Le taux de cette astreinte a été fixée à 100 euros par semaine de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement du 16 janvier 2025.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne justifie pas avoir procédé au réexamen de la situation de M. B… ni avoir pris de nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressé. Le jugement n° 2405651 ne pouvant ainsi être regardé comme exécuté, il y a donc lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte en la fixant à la somme de 3 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’astreinte provisoire prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes par jugement n° 2405651 du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice est liquidée à la somme de 3 500 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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