Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2204182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Centre Sud Echafaudages, représentée par Me Thuery, demande au tribunal :
1°) la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2021 en droits, intérêts et pénalités pour un montant de 22 405 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les rappels de TVA mis à sa charge ne sont pas fondés dès lors que les prestations qu’elle fournit répondent aux conditions posées par les dispositions de l’article 279-0 bis du code général des impôts ;
— elle est fondée à se prévaloir de la prise de position issue d’un précédent contrôle fiscal, en application des dispositions du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Centre Sud Echafaudages ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Centre Sud Echafaudages exerce une activité de location, montage et démontage d’échafaudages. Elle a fait l’objet, du 11 mai 2021 au 19 juillet suivant, d’une vérification générale de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2021. Par une proposition de rectification du 21 juillet 2021, l’administration fiscale lui a notifié qu’elle envisageait de la soumettre à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour un montant global, en droits et pénalités, de 50 566 euros, somme qu’elle a mise en recouvrement par un avis du 10 décembre 2021. Par lettre d’observations du 20 septembre 2021, la société a accepté les rectifications et rappels afférents aux cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et de TVA exigible non collectée. Sa réclamation préalable formée le 28 mars 2022 ayant été rejetée par une décision du 23 mai 2022, par la présente requête, la société Centre Sud Echafaudages demande au tribunal la réduction à concurrence de 22 405 euros, en droits et pénalités, de la somme mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, le 1 de l’article 98 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au litige, dispose : « Les Etats membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. » Au nombre des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet d’un taux réduit en application de cet article, énumérés à son annexe III, figurent « la rénovation et la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien () portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers () 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans () ».
4. Il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 28 novembre 2006 dont elles assurent la transposition en droit interne, qu’entrent dans le champ du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée les travaux consistant en la remise à neuf ou en état de logements utilisés à des fins d’habitation privée, à l’exclusion des matériaux représentant une part importante de la valeur des services fournis. Il résulte, en outre, de ces mêmes dispositions, telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le bénéfice du taux réduit qu’elles instituent aux travaux de nature immobilière, lesquels s’entendent des opérations qui concourent directement à l’édification d’un bâtiment, à savoir non seulement la construction de celui-ci, mais aussi la réalisation des équipements généraux qui l’accompagnent normalement dès lors qu’ils s’incorporent à l’immeuble.
5. La société requérante soutient que les prestations de location, montage et démontage d’échafaudages qu’elle propose à ses clients correspondent à des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans. Toutefois, de telles opérations, consistant dans la mise à disposition temporaire d’équipement destinés à la bonne réalisation des travaux eux-mêmes, ne concourent pas directement à l’édification du bâtiment dès lors que les échafaudages n’ont pas vocation à s’incorporer aux immeubles en travaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration./ Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. () ». L’article L. 80 B. du même code énonce : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable :/ 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ".
7. A supposer qu’une précédente vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 se soit soldée par l’adoption d’une proposition de rectification du 19 décembre 2014, que la société Centre Sud Echafaudages ne produit pas dans le cadre de l’instance, cette dernière ne peut se fonder sur les données propres à ce contrôle pour opposer à l’administration fiscale une prise de position formelle quant à l’application du taux intermédiaire de TVA de 10 % alors que, selon ses dires, cette proposition de rectification se bornait à rappeler la condition relative à la détention, par l’assujetti, de l’attestation d’affectation des locaux et d’achèvement des travaux fournie par le preneur du bien immobilier. Par suite, la société Centre Sud Echafaudages ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé d’appliquer le taux intermédiaire de 10 % prévue aux dispositions précitées de l’article 279-0 bis du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la société Centre Sud Echafaudages doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Centre Sud Echafaudages au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Centre Sud Echafaudages est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Centre Sud Echafaudages et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUDLa présidente,
M-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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