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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2205615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2022 et 23 février 2023, M. A B, représenté par Mes Arrijuria et Guillot de Suduiraut, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— il remplit les conditions pour l’application du mécanisme de lissage de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévu à l’article 223 sexies du code général des impôts ;
— le raisonnement de l’administration selon lequel le détachement d’un enfant majeur du foyer fiscal de ses parents serait constitutif d’une modification de la situation familiale du contribuable au sens de l’article 223 sexies du code général des impôts n’est pas fondé en droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, rattaché au foyer fiscal de ses parents jusqu’en 2021, a été imposé conformément à ses déclarations souscrites en 2022 en qualité de primo déclarant à des cotisations de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à hauteur de 38.030 au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2021. Par une réclamation en date du 29 août 2022 rejetée le 7 octobre 2022, M. B a contesté l’imposition mise à sa charge et sollicité le bénéfice du lissage des revenus exceptionnels selon les dispositions prévues à l’article 223 sexies du code général des impôts. Il doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction des cotisations de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021, à hauteur d’une somme de 12.500 €, assortie des intérêts moratoires.
2. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. () 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 156, entre : 1° L’imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l’un ou à l’autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. () « . Il résulte de ces dispositions qu’une personne majeure entrant dans le champ d’application du 3 de l’article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l’année entière et pour l’ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ou le rattachement, avec l’accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents et de l’un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions. Aux termes de l’article 223 sexies du code général des impôts : » I. – 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. () II. – 1. Toutefois si, au titre de l’année d’imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l’année d’imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux. Le premier alinéa est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l’imposition n’a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l’imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence. () ".
3. Il résulte de l’instruction que le requérant était rattaché au foyer fiscal de ses parents au titre des années 2019 et 2020. Il a souscrit sa première déclaration de revenus à titre personnel en 2022 au titre de l’année 2021. Ainsi, durant les années de rattachement au foyer fiscal parental, les revenus du requérant ont été intégrés aux revenus déclarés par ses parents. Par suite, M. B, qui ne peut être regardé comme ayant été personnellement passible de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant l’année d’imposition en litige, ne remplit pas les conditions pour l’application du mécanisme de lissage de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévu par les dispositions de l’article 223 sexies du code général des impôts. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander la réduction des cotisations de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2205615
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