Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 5 juin 2026, n° 2606288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme A… B…, en qualité de conseillère communautaire proclamée à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaire qui s’est tenu dans la commune du Pouliguen le 15 mars 2026.
Il soutient que, dès lors que seuls 3 sièges de conseillers communautaires revenaient à la commune du Pouliguen, la proclamation de l’élection de Mme B…, placé en 4ème position parmi les candidats à l’élection à ce conseil figurant sur la liste « Le Pouliguen autrement, l’engagement continue », est entachée d’illégalité.
Le déféré préfectoral a été communiqué à Mme B… le 27 mars 2026, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été réguièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui s’est tenu le 15 mars 2026, 4 candidats issus de la liste « Le Pouliguen autrement, l’engagement continue » ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires. Par le présent déféré, le préfet de la Loire-Atlantique demande l’annulation de l’élection de Mme B… en qualité de conseillère communautaire.
Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de son article L. 273-6 : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes (…) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 273-8 de ce code : « Les sièges de conseiller communautaire (…) sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. (…) ». Aux termes de son article L. 273-9 : « (…) 1°) La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Et aux termes de l’article L. 273-10 du même code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal (…) suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu (…) ».
Aux termes de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale (…), le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département (…) ».
Par arrêté interpréfectoral du 17 octobre 2025 pris pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Loire-Atlantique et le préfet du Morbihan ont constaté que 3 sièges de conseillers communautaires revenaient à la commune du Pouliguen. Or, il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans cette commune, l’élection de 4 conseillers communautaires a été proclamée. Par suite, il y a lieu d’annuler l’élection de Mme B… placé en 4ème position des candidats à l’élection au conseil communautaire figurant sur la liste « Le Pouliguen autrement, l’engagement continue » présentée dans la commune lors du scrutin.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère communautaire est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande-Atlantique – CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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