Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2519901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B… I…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, M… F… G…, C… K… D…, G… B… J… A… et C… L… E…, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes M… F… G…, C… K… D…, G… B… J… A… et C… L… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que ses enfants sont livrés à eux-mêmes depuis le 1er novembre 2025, M. C… H…, le père des enfants ayant disparu à cette date, dans un contexte de violences au Cameroun suite aux élections présidentielles et alors qu’au surplus la décision contestée est illégale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Vu
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n°2417364 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes M… F… G…, C… K… D…, G… B… J… A… et C… L… E…, nés respectivement les.10 novembre 2008, 24 janvier 2011, 24 septembre 2013 et
3 juin 2016, Mme I…, ressortissante camerounaise née le 1er octobre 1977, fait valoir l’isolement de ses enfants qui vivent au Cameroun, livrés à eux-mêmes depuis la disparition de leur père le 1er novembre 2025, dans un contexte de violences suite aux élections présidentielles. Toutefois, alors que Mme I… a été admise au statut de réfugié le 2 mars 2021 par une décision de la cour nationale du droit d’asile, elle ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention de tous les visas litigieux puisqu’il ressort de l’instruction que ses premières demandes de visa enregistrées le 31 mai 2022 ne concernaient que ses enfants M… F… G… G… B… J… A… et que ce n’est que le 16 novembre 2023 que des demandes de visa pour les quatre enfants ont été enregistrées sans justifier des raisons de ces demandes successives à plus d’un an d’intervalle et en tout état de cause plusieurs années après l’obtention du statut de réfugié par la requérante. Il n’est pas davantage justifié du délai de plus d’un an entre la naissance de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa en mai 2024 et la saisine du juge des référés le 13 novembre 2025. La requérante a ainsi contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut désormais. En outre, si elle fait également valoir que ses enfants seraient livrés à eux-mêmes depuis la disparition de leur père le 1er novembre 2025, elle ne justifie pas de leurs conditions de vie au Cameroun et des risques auxquels ils seraient personnellement exposés. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme I… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme I… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… I… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 novembre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Application ·
- Terme ·
- Juridiction
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intervention ·
- État de santé, ·
- Gauche ·
- L'etat ·
- Armée ·
- Avis
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Urgence
- Associations ·
- Éligibilité ·
- Activité ·
- Décret ·
- Solidarité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Enseignement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Intérêts moratoires ·
- Marches ·
- Mandataire ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cameroun ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Résolution ·
- Valeur ajoutée ·
- Établissement de crédit ·
- Fonds de garantie ·
- Dépôt ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Cotisations ·
- Contrôle prudentiel
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Abrogation ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte
- Coefficient ·
- Entretien ·
- Taxes foncières ·
- Doctrine ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.