Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 août 2025, n° 2504567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2025 et 19 juin 2025, Mme B A, représentée par la SARL Novas Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris sans réel examen de sa situation personnelle dès lors qu’il se fonde sur un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) obsolète comme datant de plus de 13 mois ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’OFII est irrégulier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé, très dégradé sur les plans psychiatrique et somatique, n’a pas évolué favorablement depuis l’annulation d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2023 et qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins équivalents en cas de retour au Cameroun ; qu’en outre elle n’est pas en état de voyager vers le Cameroun, pays dans lequel elle a subi de graves violences ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit depuis six années en France, où elle a tous ses repères et son suivi médical, et qu’elle est incapable de survivre seule ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’un retour au Cameroun aggraverait encore son état de stress post-traumatique très sévère, altérant sa santé psychiatrique ; dès lors également que, privée de l’aide qui lui permet de survivre, elle serait exposée à un traitement inhumain et dégradant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— et les observations de Me Combes pour Mme A.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née en 1963, est entrée en France le 28 juin 2019 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 30 juin 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 16 juin 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé une décision portant obligation de quitter le territoire français et enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A. Le 6 novembre 2023, cette dernière a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision en litige du 19 mars 2025, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, () ». Par ailleurs, l’article R. 425-11 du même code prévoit que l’avis du collège de médecins est émis, notamment, au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office, et l’article R. 425-13 précise : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
4. Alors que Mme A soulève le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la préfète de l’Isère ne produit pas ledit avis, ni aucun mémoire en défense, de sorte qu’elle ne démontre pas que cet avis a été rendu dans des conditions régulières. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
5. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de l’Isère en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A et que, dans l’attente de sa nouvelle décision, elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour. En application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de délivrer cette autorisation provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer la situation de Mme A dans les trois mois suivants cette même notification. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte assortissant ces obligations.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à la SARL Novas Avocats, son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 mars 2025 pris par le préfet de l’Isère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de Mme A et que la SARL Novas Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à la SARL Novas Avocats une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SARL Novas Avocats et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
Le greffier,
S. Ribeaud
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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