Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2600310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026 accompagnées de pièces complémentaires enregistrées les 5 février et 8 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Passy, demande au tribunal :
1°) l’arrêté n° 25.45.1366 en date du 19 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer dans un délai de 8 jours un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- son état de santé nécessite un suivi médical dont elle ne pourra bénéficier en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu l’ordonnance par laquelle le président de la 5e Chambre a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête déposée par Mme C….
Vu :
la décision n° 23060009 du 19 février 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
l’ordonnance n° 2600395 du 29 janvier 2026 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme C… à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- et les observations de Me Passy, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, ressortissante congolaise née le 24 avril 1997 à Kinshasa (République du Congo), est entrée en France le 31 mai 2023 et a déposé une demande d’asile sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a été rejetée par décision du 28 septembre 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée du 19 février 2024 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a déposé auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à laquelle il a été fait droit par arrêté du 25 septembre 2024 pour la période du 25 septembre 2024 au 24 septembre 2025. Elle a déposé le 10 juin 2025 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté n° 25.45.1366 en date du 19 décembre 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, auquel un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. A cet effet, l’article 1er de ce même arrêté prévoit que « le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 19 décembre 2025 de la préfète du Loiret a été pris après avis du 23 octobre 2025 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de Mme C… nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressée pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Mme C…, qui ne conteste pas cet avis, se borne à énoncer qu’elle est régulièrement suivie en raison de son état dépressif en raison des faits des violences subies dans son pays d’origine, a eu récemment des crises aigues et été hospitalisée, sans cependant apporter le moindre élément de nature à contredire l’appréciation médicale portée par ce collège des médecins. Aussi, et au regard des principes rappelés au point 5, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Tout d’abord, ces stipulations ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Elles ne sauraient, ensuite, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Enfin, la durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne permet pas à elle seule de justifier de l’existence d’une vie privée et familiale.
Si Mme C… justifie avoir suivi une formation de 364 heures sur la période du 30 juin au 24 septembre 2025, être bénévole active au sein de l’association APF France handicap depuis 2024 et avoir en relation amoureuse depuis 2 ans et demi avec M. D… A…, ressortissant français né le 2 septembre 1979 à Brest, lequel produit une attestation en ce sens, accompagnée de trois photos avec celui-ci, elle est cependant entrée récemment en France à la date de l’arrêté contesté, ne justifie d’aucune insertion autre sur le territoire français, est sans charge de famille et n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Il suit de là que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’a pas porté aux droits de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme C… fait valoir qu’elle encourt des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Congo. Si elle indique être orpheline et avoir été victime de violences et menaces de la part de son oncle paternel, lequel est proche du pouvoir en place, qu’elle a dû se sauver pour éviter un mariage forcé, elle réitère son récit devant la Cour nationale du droit d’asile mais n’apporte toutefois pas, hormis une capture d’écran, sans garantie d’authenticité aucune, de messages qui proviendraient de sa meilleure amie lui indiquant de ne pas revenir à Kinshasa où son oncle la recherche, sans autre élément tangible à l’appui de ses allégations, ainsi que c’était d’ailleurs et déjà le cas devant ladite Cour, laquelle a jugé que les comportements dénoncés par Mme C… étaient peu consistants, ses arguments peu convaincants et ses propos peu étayés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée de 1 800 euros par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président de chambre ;
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller ;
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président-rapporteur,
Samuel E…
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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