Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 15 avr. 2025, n° 2500220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM).
Elle soutient que :
— elle a été admise au CHUM le 13 juin 2022 après avoir été victime d’une plaie par arme blanche près de l’œil droit
— elle a subi une intervention le 29 juin suivant dont le compte rendu n’a rien à voir avec son admission au sein de l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure.
2. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait subi, lors de sa prise en charge au CHUM, des soins dans des conditions telles qu’elle ferait présumer l’existence de fautes médicales. La requérante n’invoque par ailleurs aucun préjudice ou aucune séquelle déterminée. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas que la mesure d’expertise sollicitée revêt le caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, en l’état de l’instruction, la demande d’expertise présentée par Mme B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 15 avril 2025.
Le président,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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