Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2211629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, la société anonyme (SA) Crédit mutuel Arkéa, représentée par Me de Manneville et Me Arrambourg, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des frais de gestion correspondants et des intérêts de retard mis à sa charge à hauteur, respectivement, de 542 331 euros au titre de l’exercice 2017, de 5 423 euros au titre de l’exercice 2018 et de 23 786 euros au titre de l’exercice 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les contributions au fonds de résolution unique (FRU) instituées par la directive 2014/59 et le règlement n° 806/2014 du 15 juillet 2014 du Parlement européen et du Conseil, ainsi les contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), n’ont pas la nature d’impôt et taxe, mais relèvent comptablement des « autres charges diverses d’exploitation » et sont, dès lors, déductibles de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ;
— le règlement (UE) 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
— le règlement d’exécution 2015/81 du Conseil et du Parlement européen du 19 décembre 2014 ;
— la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 septembre 2022, ABLV Bank AS, aff. C-202/21 ;
— la décision de la même Cour du 15 juillet 2021 Landesbank Baden-Württemberg, n° C-584/20 P et C-621/20 P ;
— l’arrêt du tribunal de l’Union européenne du 20 janvier 2021, ABLV Bank AS, aff. T-758/18 ;
— la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation bancaire ;
— la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2013 ;
— le code général des impôts, et notamment ses dispositions issues de l’article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, et le livre des procédures fiscales ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Aymard,
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
— les observations de Me Arrambourg représentant la société Crédit mutuel Arkéa.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Crédit mutuel Arkéa a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Au terme de cette procédure, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ont été notifiés par la direction des vérifications nationales et internationales à la société Crédit mutuel Arkéa à hauteur de 751 274 euros en droits. Ces rappels portaient notamment sur la réintégration, pour le calcul de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des contributions au Fonds de résolution unique (FRU) de l’Union européenne et des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR). Par une réclamation contentieuse du 26 avril 2022, la société Crédit mutuel Arkéa a sollicité, à hauteur de 542 331 euros en droits, la restitution partielle des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge. Le service ayant rejeté le 28 juin 2022 cette réclamation, la société Crédit mutuel Arkéa demande au tribunal de faire droit à sa demande.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. De première part, aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « I.- Les personnes physiques ou morales () qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II.-1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. () ». Aux termes du III de l’article 1586 sexies du même code : " Pour les établissements de crédit () : / () 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / () b. et, d’autre part, les charges d’exploitation bancaire () ; / les charges diverses d’exploitation, () « . Les dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, dont l’application est obligatoire pour l’entreprise en cause. L’article 514-1 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l’autorité des normes comptables relatif au plan comptable général de banques, instituant le plan comptable général, concernant le compte 63 de ce plan intitulé » impôts, taxes et versements assimilés « , prévoit que : » Les impôts, taxes et versements assimilés sont des charges correspondant : / d’une part, à des versements obligatoires à l’État et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques ; / d’autre part, à des versements institués par l’autorité publique, notamment pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social. ".
3. De deuxième part, aux termes de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier : « I. – Les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution lui procurent les ressources financières nécessaires à l’accomplissement de ses missions mentionnées à l’article L. 312-4, tant pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement. / Ces contributions sont annuelles. En cas de nécessité, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut également lever des contributions exceptionnelles. Les contributions sont dues par les adhérents au fonds agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les contributions sont appelées. / Elles peuvent être acquittées par les adhérents en souscrivant des certificats d’associés propres à chaque mécanisme, émis par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. / () ». Aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « () / IV. – Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné au II est le fonds prévu au sein du système de garantie des dépôts pour la France. ».
4. De troisième part, eu égard à son considérant 15, le règlement communautaire du 15 juillet 2014 visé ci-dessus a pour objet une politique de surveillance prudentielle des établissements de crédit afin de contribuer à leur sécurité et à leur solidité, et à la stabilité du système financier au sein de l’Union européenne. À cet effet, ce règlement institue un mécanisme de résolution unique permettant à la banque centrale européenne d’intervenir ponctuellement au soutien d’établissements bancaires peu solides ou défaillants, en vue d’assurer la continuité de leurs fonctions critiques, de protéger les intérêts des déposants et de limiter l’impact de leurs difficultés sur le système financier. Selon l’article 22 du règlement, les actions de résolution bancaire consistent en des cessations d’activité, des séparations d’actifs, des recours à des établissements-relais, ou en des mesures de renflouement interne des établissements concernés. Selon l’article 67 de ce règlement est institué un fonds de résolution unique, financé par les contributions obligatoires de chaque établissement, qui intervient, sous conditions, en cas de résolution bancaire d’un établissement placé en situation de défaillance avérée ou prévisible, décidée par le conseil de la résolution unique, afin d’éviter sa liquidation pour insolvabilité. Selon l’article 76 du règlement, l’intervention du fonds prend la forme de garantie d’actifs ou de passifs, d’acquisition d’actifs ou de contributions à des établissements-relais, ou de dédommagement des actionnaires ou des créanciers en cas de perte supérieure à celle subie si une liquidation était intervenue. Pour financer ce fonds, doté au terme d’une période de huit ans débutant en 2016, selon l’article 69 du règlement, d’un montant égal à au moins 1 % du total des dépôts des établissements de crédit, le règlement prévoit en son article 70 deux types de contribution à la charge de chaque banque : d’une part, une contribution dite « ex ante », composée d’une part forfaitaire, déterminée chaque année à partir d’une projection, à l’horizon prévu pour la constitution du fonds, de la masse des dépôts bancaires de l’Union européenne au 31 décembre de l’année précédente à laquelle est appliquée un taux d’équilibre proche de 1 %, divisée par huitième, la contribution « ex ante » de chaque établissement étant déterminée proportionnellement au montant de son passif, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants, et d’une part variable selon le profil de risque de l’établissement dans des conditions déterminées à l’article 7 du règlement d’application 2015/81 du 19 décembre 2014 visé ci-dessus ; d’autre part, des « contributions ex post » extraordinaires lorsque les moyens financiers disponibles ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au fonds.
5. De quatrième part, aux termes de l’article L. 312-4 du code monétaire et financier : " I. – Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511-1, agréés en France, de même que les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège en France, les entreprises de marché autorisées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 8 et 9 de l’article L. 321-1, adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution. / II. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution a pour mission de gérer et de mettre en œuvre : / 1° Le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution dans les conditions de la présente section ; / 2° Le mécanisme de garantie des cautions institué par l’article L. 313-50 ; / 3° Les mécanismes de garantie des investisseurs prévus par les articles L. 322-1 et L. 322-5. / () « . Aux termes de l’article L. 312-4-1 du même code : » I. – Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts. / La garantie des dépôts couvre, dans la limite d’un plafond, les fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit et libellés en euros ou dans la devise d’un autre Etat, dans les conditions suivantes : / 1° Ces fonds doivent être restitués par l’établissement de crédit à leur titulaire en application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui leur sont applicables ; / 2° Ces fonds ne constituent pas le gage ou la garantie d’un engagement en vigueur contracté par leur titulaire envers l’établissement de crédit. / () « . Aux termes de l’article L. 312-5 de ce code : » I. – Le mécanisme de garantie des dépôts est mis en œuvre sur demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès que celle-ci constate qu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds mentionnés au I de l’article L. 312-4-1. L’intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts entraîne la radiation ou le retrait d’agrément de cet établissement et l’annulation des certificats d’associés ou d’association mentionnés à l’article L. 312-7 qu’il détenait ; en ce cas, les sommes correspondant à ces certificats demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et de résolution. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande, s’il y a lieu, à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait total d’agrément. / () / II. – A titre préventif, sur proposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le mécanisme de garantie des dépôts peut également intervenir auprès d’un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des fonds mentionnés au I de l’article L. 312-4-1, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution accepte d’intervenir à titre préventif auprès d’un établissement, il définit, après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l’établissement de crédit ou à l’extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. / () ".
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a rejeté la restitution réclamée par la société Crédit mutuel Arkéa en vue de déduire de sa valeur ajoutée les contributions versées au FRU et au FGDR, pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige, au motif que ces contributions ne relèveraient pas du compte PCEC 649 « autres charges diverses d’exploitation », mais constitueraient des versements institués par l’autorité publique, notamment pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social, au sens de l’article 514-1 du plan comptable général des établissements de crédit, soit des impositions, taxes ou versements assimilés.
7. Pour contester ce refus, la société requérante soutient que les contributions au FRU et au FGDR ne peuvent pas être qualifiées d’impositions et relèvent du compte « autres charges diverses d’exploitation ».
8. Toutefois, de première part, il ressort des objectifs et dispositions mentionnés du règlement 806/2014 du 15 juillet 2014 que la contribution au FRU a pour objet, sur une période limitée dans le temps, de doter le fonds de moyens d’intervention destinés à alimenter des mécanismes d’intervention qui ne revêtent pas un caractère systématique en cas de faillite d’un établissement bancaire, mais dont la mise en œuvre, aux termes de l’article 18 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 visé ci-dessus, est subordonnée au caractère d’intérêt public de l’intervention et à la circonstance qu’aucune mesure similaire ne peut être adoptée par les actionnaires ou créanciers de l’établissement en cause. En particulier, il ressort de l’article 76 du règlement mentionné que les mesures de recapitalisation ou d’annulation de pertes (renflouement) sont subordonnées à une contribution des actionnaires de la banque concernée égale à au moins 8 % du total des passifs, fonds propres compris, la contribution du fonds ne pouvant alors excéder 5 % de ce total. Enfin, ainsi qu’il ressort des points 68 à 72 de l’arrêt du tribunal de l’Union européenne du 20 janvier 2021, ABLV Bank AS, aff. T-758/18, dont la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt sur pourvoi du 29 septembre 2022, aff. C-202/21, au point 65, a retenu le caractère pertinent, le montant de la contribution due annuellement par chaque établissement dépend en définitive d’un niveau de fonds propres devant être atteint au terme de la période de constitution du fonds et ne dépend qu’accessoirement du profil de risque de l’établissement. Par suite, il résulte du caractère limité dans le temps du versement des contributions au FRU, d’ailleurs non appelées pour la première fois en 2024, des caractéristiques susmentionnées de leur calcul, qui reposent principalement sur la prise en compte de données macro-économiques en vue d’atteindre un objectif économique d’intérêt public au niveau communautaire à l’horizon 2024, et des modalités d’intervention du fonds, qui ne prévoient ni le déclenchement automatique de mécanismes de résolution, ni l’indemnisation systématique des établissements de crédit contributeurs en difficulté en rapport même indirect avec l’ampleur de leur contribution, même en cas de perte subie, que la contribution ne peut pas être assimilée à la contrepartie d’un service extérieur, telle une cotisation d’assurance, acquittée au titre d’une année et de manière pérenne, et déterminée selon des paramètres techniques tenant compte de l’exposition à un facteur de risque constaté afin de garantir une indemnisation en cas de survenance d’un dommage.
9. À cet égard, il ressort des travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2014, codifié notamment à l’article 209, X du code général des impôts proscrivant la déduction de la cotisation au FRU de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, que le législateur, aux fins de ne pas faire supporter aux contribuables particuliers le coût de la contribution bancaire au mécanisme européen de résolution bancaire, laquelle relève d’une logique assurantielle, n’a pas entendu traiter la contribution comme une charge d’exploitation déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, mais comme une dotation à un fonds de garantie devant être fixée, au terme d’une certaine période, à un niveau suffisant.
10. De deuxième part, la société requérante soutient que les contributions au FRU ne sont pas versées à fonds perdus, en se prévalant du 3 de l’article 7 du règlement d’application du 19 décembre 2014, qui prévoit le remboursement, en cas de retrait d’agrément, des engagements de paiement irrévocables d’un établissement, lesquels peuvent représenter jusqu’à 15 % du prélèvement. Mais, comme l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision du 29 septembre 2022, ABLV Bank, mentionnée ci-dessus, cette disposition, relative à une composante minoritaire de la contribution en litige, est sans incidence sur le principe mentionné à l’article 4 de l’article 70 du même règlement selon lequel le versement d’une contribution par un établissement de crédit ne lui ouvre aucun droit à bénéficier du FRU, ainsi qu’il est dit au point 64 de cette décision, entraînant le caractère définitif de la fraction déjà acquittée de la contribution « ex ante ».
11. De troisième part, la requérante fait valoir, s’agissant des contributions au FGDR, que ce fonds est une personne morale de droit privé et que, à la lumière de l’avis du 9 avril 2003 rendu par le comité d’urgence du conseil national de la comptabilité, la réglementation comptable ne qualifie pas ce prélèvement d’imposition eu égard à la finalité assurantielle des contributions en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction que le FGDR, qui a été institué par la loi du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière et est financé notamment par les contributions versées par les établissements de crédit agréés en France, a pour objet, en cas de défaillance des banques en matière de disponibilité des fonds, de protéger et d’indemniser les déposants et, à titre préventif, de prévenir la défaillance des banques dans le cas où l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution constaterait qu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de restituer à ses clients leurs fonds. Ainsi, les contributions au FGDR visent tant à protéger les dépôts effectués par les clients auprès de leurs banques qu’à renforcer la stabilité du système bancaire, en contribuant à la prévention du risque systémique de défaillance bancaire. Au regard de ces éléments, les contributions au FGDR constituent un versement institué par l’autorité publique pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social et répondent ainsi à la définition du compte « impôts, taxes et versements assimilés ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au points 6 à 11 que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les contributions au FRU et au FGDR sont des « charges diverses d’exploitation » déductibles de la valeur ajoutée, ces contributions relevant du compte « impôts, taxes et versements assimilés » du plan comptable applicable et n’étant pas déductibles de la valeur ajoutée. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des frais de gestion et des intérêts de retard correspondants au titre des exercices 2017 à 2019.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Crédit mutuel Arkéa est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Crédit mutuel Arkéa et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du 19 décembre 2014
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
- Loi n° 2003-322 du 9 avril 2003
- LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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