Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2400350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 février 2024 et le 31 mars 2025, la société Soprema Entreprises, représentée par Me Mathurin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Grand Besançon Métropole à lui verser la somme de 270 149,12 euros de laquelle doit être retranchée la somme de 150 000 euros perçue à titre provisionnel ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la communauté d’agglomération Grand Besançon Métropole ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Besançon Métropole une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que, le délai de garantie de l’article 44.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (CCAG – Travaux) dans sa version de 2009 ayant expiré, elle est la seule habilitée à poursuivre le litige ;
— le décompte général ne pouvait légalement mettre à sa charge des pénalités de retard d’un montant de 114 246,15 euros sans en imputer aucune à la société Hefi ;
— le décompte général intègre un calcul des intérêts moratoires erroné dès lors que, d’une part, il ne tient pas compte de la somme de 177 090,56 euros et, d’autre part, s’est arrêté au 3 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la communauté d’agglomération Grand Besançon Métropole, représentée par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à ce que la société requérante soit condamnée au paiement du poste « travaux réparatoires (mise en régie) » d’un montant de 51 812,51 euros hors taxes, à la fixation des intérêts moratoires et de leur capitalisation à la somme de 18 528,15 euros et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié de sa qualité pour agir ;
— elle est irrecevable dès lors que la société requérante n’est pas habilitée à agir, n’étant pas mandataire du groupement auquel elle appartient ;
— le décompte général pouvait légalement mettre à sa charge des pénalités de retard dès lors que, d’une part, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux déroge à l’article 20 du CCAG – Travaux de 2009, d’autre part, elle était dans l’impossibilité de recouvrer effectivement le montant de ces pénalités sur le mandataire et, en tout état cause, la société requérante doit supporter 94,57% du montant des pénalités soit 114 246,15 euros ;
— en ce qui concerne les intérêts moratoires, la capitalisation des intérêts ne trouve à s’appliquer qu’une seule fois dès lors qu’elle a versé la provision le 20 mars 2020 ;
— les intérêts moratoires et leur capitalisation s’établissent à la somme de 18 528,15 euros soit un montant inférieur à celui qu’elle a octroyé dans le cadre du décompte général ;
— elle ramène la somme des « travaux réparatoires (mise en régie) » à la somme de 103 625,02 euros hors taxes soit une somme de 51 812,51 euros hors taxe mise à la charge de la société requérante.
Par un courrier du 9 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Grand Besançon Métropole à titre reconventionnel sont irrecevables par voie de conséquence de l’irrecevabilité de la requête de la société Soprema Entreprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Marchand, substituant la SELARL Centaure Avocats, pour Grand Besançon Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. En 2010, la communauté d’agglomération Grand Besançon Métropole a conclu divers marchés en vue de l’exécution d’un ouvrage public regroupant le conservatoire à rayonnement régional (CRR), le fonds régional d’art contemporain (FRAC) et des espaces extérieurs. Par acte d’engagement du 28 mai 2010, la communauté d’agglomération a attribué le lot n° 6 « Couverture, étanchéité, désenfumage naturel, photovoltaïque » à un groupement conjoint constitué de la société Hefi et de la société Soprema Entreprises. Le 28 juin 2023, le maitre d’ouvrage a adressé au mandataire du groupement, la société Hefi, un projet de décompte général du marché. La société Soprema Entreprises a contesté ce décompte en adressant un mémoire en réclamation daté du 9 août 2023 à la société Hefi, laquelle a transmis un courrier à la communauté d’agglomération qui l’a réceptionné le 4 septembre 2023. La société Soprema Entreprises a ensuite directement envoyé à la collectivité, le 21 novembre 2023, une « mise en demeure précontentieuse ». Par la présente requête, la société Soprema Entreprises demande la condamnation de la communauté d’agglomération Grand Besançon Métropole à lui verser une somme de 270 149,12 euros auquel doit être retranchée la somme de 150 000 euros perçue à titre provisionnel. La communauté d’agglomération Grand Besançon Métropole conclut, à titre reconventionnel, à la condamnation de la société requérante au paiement du poste « travaux réparatoires (mise en régie) » d’un montant de 51 812,51 euros hors taxes et à la fixation des intérêts moratoires et de leur capitalisation à la somme de 18 528,15 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Il résulte de l’article 13.5.2 du cahier des clauses administratives générales du marché, dans son édition de 2009, qui est au nombre des pièces contractuelles, que : " Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins « . Aux termes de l’article 50 du même cahier : » 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent () / () / 50.6. Règlement des différends et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints : / Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d’eux envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour l’application des dispositions du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des dispositions de l’article 13.5.2 ".
3. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13.5.2 du CCAG – Travaux, dans son édition de 2009, que le mandataire d’un groupement est seul habilité à accepter le décompte, ou, au contraire, à formuler une réclamation. L’article 50.6 du même cahier stipule que cette représentation vaut " pour l’application du présent article [50] ", et s’étend donc à l’action contentieuse régie par l’article 50.3. Il se déduit donc de la combinaison de ces stipulations que le mandataire du groupement a seul qualité pour porter la réclamation du groupement devant le tribunal administratif compétent.
4. Le mandat ainsi donné au titulaire du groupement, qui présente pour le maître de l’ouvrage la garantie de disposer d’un interlocuteur unique dans le cadre de la procédure de réclamation puis de la procédure contentieuse, ne peut être révoqué par ses cotraitants sans l’accord du maître d’ouvrage public.
5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué que le mandat de la société Hefi aurait été révoqué. Dans ces conditions, et conformément à ce qui précède, seule la société Hefi, mandataire du groupement, pouvait former un recours contre le décompte général du marché conclu par le groupement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense est fondée et doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, la société Soprema Entreprises n’est pas recevable à demander la condamnation de la communauté d’agglomération Grand Besançon Métropole à lui verser une somme de 270 149,12 euros. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles :
7. L’irrecevabilité de la requête entraîne, par voie de conséquence, l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la communauté d’agglomération Grand Besançon Métropole. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Grand Besançon Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Soprema Entreprises demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Soprema Entreprises une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Grand Besançon Métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Soprema Entreprises et les conclusions reconventionnelles de la communauté d’agglomération Grand Besançon Métropole sont rejetées.
Article 2 : La société Soprema Entreprises versera à la communauté d’agglomération Grand Besançon Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d’agglomération Grand Besançon Métropole est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Soprema Entreprises et à la communauté d’agglomération Grand Besançon Métropole.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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