Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2513128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 680 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, le refus d’examiner sa demande portant atteinte à sa vie privée et familiale et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- a été pris sans un examen de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n°2016-399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat, magistrat désigné,
- et les observations de Me Gerin, représentant M. C…, en présence de M. A…, interprète en langue dari par téléphone assistant M. C….
L’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant afghan né le 9 janvier 1987, déclare être entré en France le 2 septembre 2025. Il a déposé une demande d’asile en France et une attestation de demande d’asile lui a été délivrée le 5 septembre 2025. La consultation du fichier européen EURODAC a révélé que M. C… a demandé l’asile en Allemagne à deux reprises le 13 juin 2025 et le 16 juin 2025. Les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de M. C… le 5 novembre 2025. Par la décision attaquée du 5 décembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… F…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté préfectoral du 3 novembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit dont être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n°604/2013 et précise que la demande d’asile du requérant relève de la compétence des autorités allemandes dans la mesure où l’intéressé a précédemment déposé des demandes dans cet Etat les 13 et 16 juin 2025. Par suite, l’arrêté satisfait à l’exigence de motivation qu’imposent les dispositions précitées et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». La méconnaissance des dispositions précitées, relatives aux conditions de notification de la décision en litige, sont sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir et le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, impose aux Etats membres d’informer le demandeur d’asile de l’application de ce règlement et, notamment, des droits dont il dispose. A cet effet, le point 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend et que les Etats utilisent une brochure commune rédigée à cet effet.
Le requérant soutient qu’il n’a pas reçu d’information sur ses droits dans une langue qu’il comprend. Toutefois il ressort des pièces du dossier qu’il a signé le 5 septembre 2025 deux brochures A et B éditées en langue dari, qu’il a déclaré comprendre, lui donnant les informations sur le règlement Dublin pour les demandeurs d’une protection internationale. En outre, il ressort du résumé de son entretien individuel du 5 septembre 2025 réalisé avec un interprète en langue dari et signé par M. C… que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise. Par suite, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, selon l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’Etat membre qui procède à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile mène un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que ce dernier comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, au besoin par le recours d’un interprète, avant qu’une décision de transfert soit prise. Cet article prévoit également dans son point 6 que l’Etat membre qui mène l’entretien individuel, lequel doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien et que ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé d’entretien individuel signé par M. C… produit par la préfète du Rhône, que le requérant a fait l’objet d’un entretien individuel le 5 septembre 2025 conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris. En l’absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de « personne qualifiée en vertu du droit national ». Il ressort également des pièces du dossier que ces entretiens ont été menés par le biais d’un interprète en langue dari, langue que le requérant a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, M. C… soutient qu’un retour dans son pays d’origine porterait atteinte à son droit à la vie privée et familiale et méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme compte tenu des risques de châtiments inhumains et de mort auxquels il serait exposé. Toutefois, l’arrêté attaqué portant remise aux autorités allemandes n’a ni pour objet, ni pour effet d’entrainer son retour en Afghanistan, mais d’assurer son retour en Allemagne dans le cadre de la procédure de demande d’asile. S’il ressort des pièces produites en défense que les autorités allemandes ont expressément accepté la reprise en charge de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article 18, 1., d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à la reprise en charge d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride dont la demande d’asile a été rejetée, et si le requérant fait valoir, de ce qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire allemand sans la produire, il n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait solliciter, auprès des autorités allemandes, un réexamen de sa demande de protection internationale, ni qu’il ne pourrait former un recours effectif à l’encontre de la mesure d’éloignement précitée, ni même que les autorités allemandes seraient susceptibles de l’éloigner à destination de l’Afghanistan sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d’exécution de cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du fait que l’arrêté a été pris sans un examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Gerin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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