Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 févr. 2026, n° 2600503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Aurillac Agglomération au versement de la somme de 841,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Aurillac Agglomération les entiers dépens ainsi que la somme d’1 euro au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
3. Le litige qui oppose M. A… à la communauté d’agglomération Aurillac Agglomération, relatif à une redevance d’assainissement, met en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige.
4. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 février 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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