Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2303050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2302658, par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la société en nom collectif (SNC) La Vabre, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le président du syndicat intercommunal à vocation multiple du Moyen Rhôny et le maire de Vergèze ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple du Moyen Rhôny à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice économique qu’elle estime avoir subi en raison des travaux publics réalisés durant les mois d’octobre à décembre 2022 à proximité du commerce qu’elle exploite ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement ce syndicat intercommunal ainsi que la commune de Vergèze à lui verser cette même somme ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple du Moyen Rhôny et de la commune de Vergèze la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la personne publique est engagée à son égard dès lors qu’elle a subi un préjudice économique anormal et spécial en raison des travaux publics exécutés à proximité du commerce qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Vergèze ;
- le lien de causalité entre ces travaux et son préjudice économique présente un caractère direct et certain ;
- à titre principal, le
syndicat intercommunal à vocation multiple du Moyen Rhôny, en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux publics en cause, devra être condamné à réparer le préjudice économique qu’elle a subi ;
- à titre subsidiaire, cette indemnisation devra être assurée solidairement par ce syndicat intercommunal ainsi que par la commune de Vergèze, laquelle a commis une carence fautive dans l’exercice de ses prérogatives de coordination des travaux ainsi que dans l’usage des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement de son maire ;
- à titre infiniment subsidiaire, il appartiendra au tribunal de diligenter une expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la commune de Vergèze, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme d’un euro symbolique soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, la décision de son maire rejetant expressément la demande préalable de la société requérante s’étant substituée à la décision implicite née antérieurement, les conclusions indemnitaires dirigées contre elle sont devenues sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Une mise en demeure a été adressée au syndicat intercommunal à vocation multiple du Moyen Rhôny le 1er août 2024 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2303050, par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 12 décembre 2023, la SNC La Vabre, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 16 mai et 10 juillet 2023 par lesquelles, respectivement, le président du syndicat intercommunal à vocation multiple du Moyen Rhôny et le maire de Vergèze ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple du Moyen Rhôny à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice économique qu’elle estime avoir subi en raison des travaux publics réalisés durant les mois d’octobre à décembre 2022 ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement ce syndicat intercommunal ainsi que la commune de Vergèze à lui verser cette même somme ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple du Moyen Rhôny et de la commune de Vergèze la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la personne publique est engagée à son égard dès lors qu’elle a subi un préjudice économique anormal et spécial en raison des travaux publics exécutés à proximité du commerce qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Vergèze ;
- le lien de causalité entre ces travaux et son préjudice économique présente un caractère direct et certain ;
- à titre principal, le syndicat intercommunal à vocation multiple du Moyen Rhôny, en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux publics en cause, devra être condamné à réparer le préjudice économique qu’elle a subi ;
- à titre subsidiaire, cette indemnisation devra être assurée solidairement par ce syndicat intercommunal ainsi que par la commune de Vergèze, laquelle a commis une carence fautive dans l’exercice de ses prérogatives de coordination des travaux ainsi que dans l’usage des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement de son maire ;
- à titre infiniment subsidiaire, il appartiendra au tribunal de diligenter une expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le syndicat intercommunal à vocation multiple du Moyen Rhôny conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il est incompétent en matière de voirie et d’eaux pluviales, ces compétences ayant été rétrocédées aux communes membres à compter du 1er janvier 2012, et son président ne dispose pas de pouvoirs de police spéciale de la circulation ;
- sa responsabilité sans faute, en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux portant sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement, ne peut être engagée dès lors que la société requérante s’est exposée en toute connaissance de cause au dommage allégué en déménageant au mois de juin 2020 alors que les travaux en cause avaient été annoncés durant la campagne des élections municipales de 2020 ;
- le caractère grave du préjudice économique allégué n’est pas établi ;
- l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et les travaux litigieux n’est pas établi, un autre bureau de tabac s’étant implanté non loin de celui exploité par la société requérante durant le mois de juin 2022, soit avant le démarrage des travaux litigieux au mois de septembre suivant ;
- le montant du préjudice économique allégué est surestimé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la commune de Vergèze, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme d’un euro symbolique soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de préjudice anormal et spécial, excédant les sujétions que doivent normalement supporter les riverains de la voie publique ;
- l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les travaux et la baisse du chiffre d’affaires de la société requérante n’est pas établie ;
- le quantum du préjudice économique allégué n’est pas justifié par les seules pièces produites, constituées par des attestations de l’expert-comptable de la société requérante sur la base de documents fournis par elle, ces pièces n’étant assorties d’aucun élément justificatif ;
- la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile, alors que les travaux sont achevés et ont été réceptionnés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Fontaine, représentant la société requérante, et celles de Me Bard, représentant la commune de Vergèze.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC La Vabre exploite un commerce, dénommé « Tabac Presse Loto Le Vergézois », situé, depuis le 1er juin 2020, 7 bis place de la République sur le territoire de la commune de Vergèze. Estimant avoir subi un préjudice économique en raison d’une opération de travaux publics réalisée à proximité de ce commerce durant les mois d’octobre à décembre 2022, la SNC La Vabre a, par deux lettres du 9 mai 2023 reçues le 15 mai suivant, saisi en vain, respectivement, le président du syndicat intercommunal à vocation multiple du Moyen Rhôny et le maire de Vergèze de demandes préalables tendant à la réparation de ce préjudice. Par ses requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la SNC La Vabre demande au tribunal, à titre principal, d’annuler les décisions de rejet de ses deux demandes préalables et de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple du Moyen Rhôny à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement ce dernier ainsi que la commune de Vergèze à réparer le même préjudice.
Sur l’objet et l’étendue du litige :
2. Les décisions rejetant les demandes préalables de la SNC La Vabre ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette société qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de ses requêtes le caractère de recours de plein contentieux. Au regard de l’objet des demandes formées par la société requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions par lesquelles le président du syndicat intercommunal à vocation multiple du Moyen Rhôny et le maire de Vergèze ont rejeté ses demandes préalables sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions ne peuvent qu’être rejetées.
3. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et en l’absence de paiement des sommes réclamées, les conclusions indemnitaires présentées par la SNC La Vabre, qui n’a pas obtenu satisfaction en cours d’instance, conservent leur objet, et ce alors même qu’une décision expresse du maire de Vergèze, se substituant à sa décision implicite née antérieurement, est intervenue postérieurement à l’introduction de la requête n° 2302658. Il suit de là que la commune de Vergèze n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’il n’y aurait plus lieu, dans cette instance, de statuer sur les conclusions indemnitaires dirigées contre elle.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. D’une part, il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. D’autre part, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
5. Il résulte de l’instruction que des travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement ont été entrepris à Vergèze, sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat intercommunal à vocation multiple du Moyen Rhôny, au cours du mois de septembre 2022 à proximité du commerce exploité par la SNC La Vabre et que des travaux ont également été entrepris par la commune de Vergèze au cours de cette opération de travaux publics. La société requérante soutient que les travaux exécutés durant les mois d’octobre à décembre 2022 ont considérablement restreint l’accès aux voies publiques situées dans le secteur concerné et rendu excessivement difficile l’accès à ce commerce tant pour les usagers de véhicules que pour les piétons, avant d’évoquer diverses nuisances liées aux « bruits, vibrations, poussières et mouvements d’engins ». Toutefois, les seules photographies non datées et autres éléments que la SNC La Vabre produit, et en particulier un plan du secteur en cause comportant la mention « route barrée » à plusieurs reprises sans autre précision, notamment temporelle, ne permettent pas de corroborer ses allégations sur ces différents points. Les défendeurs font valoir, sans contredit sérieux, que le commerce en cause était accessible durant la phase de travaux, tant pour les automobilistes que pour les piétons, et que les voies de circulation du secteur concerné – lequel comporte plusieurs commerces – n’ont pas été fermées concomitamment, plusieurs itinéraires de substitution ayant été mis en place. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’accès au commerce exploité par la société requérante aurait été rendu excessivement difficile durant les mois d’octobre à décembre 2022, ni que les nuisances alléguées auraient, à les supposer même établies, excédé les sujétions normales qui peuvent être normalement imposées aux riverains des voies publiques dans un but d’intérêt général. Par suite, la société requérante n’établit pas le caractère grave et spécial du préjudice dont elle se prévaut.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, cette dernière n’étant pas utile à la solution du présent litige, que les requêtes de la SNC La Vabre doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en l’absence de dépens, que celles présentées au titre de ces derniers.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, dans chaque instance, par la commune de Vergèze sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2302658 et 2303050 de la SNC La Vabre sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées dans les instances nos 2302658 et 2303050 par la commune de Vergèze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif La Vabre, au syndicat intercommunal à vocation multiple du Moyen Rhôny et à la commune de Vergèze.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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