Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 23 mars 2026, n° 2604581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Kayembe, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine les samedis au commissariat de police de Sarcelles ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cet attente une autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le Système d’Information Schengen et d’en justifier par tout moyen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
de mettre une somme à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée révélant une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
les modalités d’assignation à résidence sont disproportionnés ;
elle porte une atteinte grave à la liberté d’aller et venir ;
S’agissant de la décision de signalement aux fins de non-admission :
elle est dépourvue de base légale ;
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La magistrate désignée a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office d’une part tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’information de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, une telle information ne constituant pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’étant, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire qui ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissante marocain né le 5 juillet 1997, est entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 24 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de celle de signalement aux fins de non-admission :
D’une part, il ressort de l’arrêté du 24 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français que le préfet des Hauts-de-Seine l’a seulement informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors qu’une telle information ne fait pas grief, les conclusions de M. A… dirigées contre elle sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1.». Aux termes de l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. »
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français a été régulièrement notifié à M. A… le jour même et comportait la mention des voies et délais de recours. Or, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire ont été présentées pour la première fois dans le mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal le 17 mars 2026, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont il disposait en application des dispositions précitées. Par suite les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 février 2026 en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il est constant que M A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° de l’article L. 611-1, où l’administration peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Ce motif étant, à lui seul, propre à fonder la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le préfet aurait considéré à tort que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public au sens du 5° du même article, ne peut être qu’écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant à charge, est arrivé récemment sur le territoire français et s’y est maintenu sans effectuer de démarches de régularisation. Par ailleurs, s’il se prévaut de la nécessité de sa présence auprès de sa tante, Mme A… résidant en France depuis 1980, atteint de diabète, il ne l’établit pas en se bornant à produire un certificat médical, dans lequel le praticien ne fait pas état de difficultés particulières nécessitant une assistance dans sa vie quotidienne et indique au surplus un « état général stable ». Si Mme A… fait valoir que son état s’est aggravé, cette attestation est postérieure à la date de la décision attaquée et n’est étayée par aucune pièce médicale. Il en va de mêmes des différentes attestations produites par des membres de la famille de M. A…. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et ne justifie d’aucune circonstance particulière qui s’opposerait à ce qu’il y poursuive normalement sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Le requérant n’établit pas que les obligations que l’arrêté contesté lui impose, en application des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ne pas sortir du périmètre du département des Hauts-de-Seine et de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Meudon, seraient disproportionnées au regard de sa situation personnelle, dès lors notamment qu’il est domicilié à Meudon, et au regard du but poursuivi d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Enfin, le requérant se borne à alléguer, par des considérations d’ordre général, que la décision attaquée porterait une atteinte à sa liberté d’aller et venir. Dès lors, la décision portant assignation à résidence n’apparaît ni inutile ni disproportionnée et ne porte pas atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. RolinLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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