Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2503450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 mai 2025, et les 7 et 8 décembre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme E… D…, représentée par Me Duten, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office ;
d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation
- elle méconnait les articles L. 422-1, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. François Béroujon ;
- les observations de Me Duten représentant Mme D….
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise née le 24 février 1999, est entrée régulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2023 munie d’un visa long séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 14 juin 2024. Elle a demandé le renouvellement de son droit au séjour le 13 mai 2024. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Par la requête visée ci-dessus, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde a consenti à Mme C… A…, cheffe du bureau du séjour, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée rappelle les conditions d’entrée régulière en France de Mme D…, son échec universitaire en 2023-2024, la formation qu’elle a suivie en 2024-2025 et l’absence de stabilité de ses liens sociaux et amicaux en France où elle est entrée récemment. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre Etat en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet Etat, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Mme D… fait valoir que son cursus en Master 1 à l’Institut supérieur de gestion de Bordeaux en 2023-2024 s’est interrompu au seul motif de son incapacité à payer les droits d’inscription au deuxième semestre, ce qui aurait conduit cette école à la « harceler » et à l’empêcher de poursuivre sa scolarité alors qu’elle avait validé le premier semestre avec une moyenne générale de 14/20 et que pour l’année 2024-2025, elle a suivi avec succès des cours d’anglais à l’institut « Wall Street English ». Toutefois, d’une part, les difficultés financières de Mme D… demeurent sans incidence sur l’appréciation de la progression dans ses études qui n’a pas été atteinte en 2023-2024 en l’absence de validation de sa première année de Master I et, d’autre part, pour l’année 2024-2025, l’inscription à un centre d’apprentissage de l’anglais, qui est l’une des deux langues officielles du Cameroun, pour un volume de 122 heures sur deux années, soit un volume moyen inférieur à deux heures par semaine, ne permet pas d’établir la progression de Mme D… dans les études suivies en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées par la décision attaquée doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ». Aux termes de l’article 11 de cette convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour / (…) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432- 14 / (…) ».
Mme D… fait valoir que seule la séparation de sa mère avec son compagnon qui s’était engagé à financer ses études a fait obstacle à sa réussite universitaire, qu’elle n’est pas connue des services de police ni de gendarmerie, qu’elle est bien intégrée sur le territoire français, qu’elle souffre d’endométriose et que si son père et ses deux sœurs vivent au Cameroun, elle n’entretient pas de relation avec son père. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que Mme D… n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 et que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions, d’autre part, et en tout état de cause, que les éléments avancés par la requérante ne caractérisent pas une situation exceptionnelle ni humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… était entrée en France depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, que si sa mère vit en France, ses sœurs et son père vivent au Cameroun où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, qu’elle n’exerce aucun emploi de nature à lui ouvrir une rémunération stable, son avis d’imposition révélant une exonération d’impôt sur le revenu. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale par la décision attaquée.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
Le présent jugement rejetant les conclusions d’annulation de la décision de refus de séjour, Mme D… n’est pas fondée à faire valoir que l’illégalité de cette décision entrainerait, par voie de conséquence, l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le présent jugement rejetant les conclusions d’annulation des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, Mme D… n’est pas fondée à faire valoir que l’illégalité de ces décisions entrainerait, par voie de conséquence, l’illégalité de celle portant fixant le pays de destination.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Vaquero, premier conseiller,
M. Béroujon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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