Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2600973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A… C… B… conteste devant le tribunal la décision du 5 février 2025 par laquelle le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable contre la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire-Atlantique a rejeté le recours de Mme B… tendant à contester la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » en faisant valoir que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de sn autonomie de déplacement à pied ou ne lui impose pas d’être accompagnée d’une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements extérieurs. En se bornant à soutenir qu’elle est confrontée à des problèmes de stationnement en raison de l’étroitesse des places de stationnement et du caractère imposant des véhicules, Mme B… ne conteste pas les motifs invoqués par le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire-Atlantique. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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