Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 oct. 2025, n° 2512873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 27 octobre 2025, M. D… et l’intersyndicale nationale des internes (INSI), représentés par Me Sechi, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la directrice de l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes a refusé l’inscription de M. D… dans l’option cardiologie interventionnelle au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) – Hospices civils de Lyon (HCL) pour la rentrée 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de 7 jours, à la directrice de cette agence d’affecter M. D… en stage de cardiologie interventionnelle, subsidiairement à la commission locale de coordination de la spécialité de médecine cardio-vasculaire de procéder à une nouvelle instruction de son dossier de candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire, débutant le 3 novembre 2025, et dès lors que la décision fait obstacle à la poursuite des études de M. D… dans une formation qui correspond à son parcours universitaire et à son projet professionnel, ainsi que retarde la possibilité de poursuivre dans la surspécialité voulue ; elle porte atteinte à l’intérêt public attaché à la formation des médecins spécialisés en médecine cardio-vasculaire ; la décision le prive de la possibilité de se surspécialiser dès lors que le suivi d’une option n’est possible qu’en dernière année d’internat ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de :
* l’incompétence dès lors que seul le directeur de l’unité de formation et de recherche est compétent pour inscrire l’étudiant dans l’option sollicitée ou le refuser en vertu de l’article 6 de l’arrêté du 12 avril 2017 pris pour l’application de l’article R. 632-21 du code de l’éducation ;
* l’insuffisante motivation en droit et en fait ;
* l’erreur droit et l’erreur de fait dès lors que la demande d’inscription à l’option ne peut qu’être acceptée lorsqu’elle est cohérente au regard du projet professionnel, sous réserve des places disponibles dans les subdivisions de la région, M. D… ayant bien déposé sa candidature, 7 postes étant ouverts dans la subdivision (dont 3 à Lyon) et sa candidature étant jugée « très cohérente » par son coordinateur qui a émis un avis favorable ;
* la méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique dès lors qu’il y a moins de cardiologues formés que de cardiologues partant à la retraite ;
* l’existence d’une inscription dans l’option, révélée par ses différents échanges avec les CHU de la région, qui donne vocation à obtenir un stage non pourvu sur l’un des postes encore vacants à Lyon ou Saint-Etienne, l’ARS étant en situation de compétence liée.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, l’ARS Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- l’urgence n’est pas démontrée dès lors que la décision attaquée n’affecte pas la poursuite du cursus de troisième cycle de M. D…, l’intéressé conservant sa qualité d’interne en formation spécialisée de cardiologie ; le suivi d’une option n’est pas un droit ; la fixation de quotas de médecins ne relève pas de son autorité ;
- le requérant n’étant pas inscrit dans l’option par son université, laquelle est distincte des stages qui sont ouverts en fonction des étudiants inscrits, il ne peut prétendre à aucun stage dans la surspécialité voulue ; aucun des moyens invoqués n’est ainsi propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 12 octobre 2025 sous le n° 2512872 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 ;
- l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
- l’arrêté du 25 avril 2022 relatif aux modalités d’accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine ;
- l’arrêté du 29 avril 2025 fixant le nombre d’étudiants de troisième cycle des études médicales autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. A… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Sechi pour M. D…, qui, sur l’urgence d’une part, insiste sur le fait que le suivi d’une option en fin d’internat serait la seule possibilité d’obtenir la surspécialité et l’impossibilité d’être inscrit dans cette option lorsque l’internat est terminé, puis, sur le doute sérieux d’autre part, fait remarquer qu’il n’est pas indiqué, concrètement, comment s’opère l’inscription en option lorsqu’il s’agit d’effectuer un stage, en particulier dans une autre subdivision dans laquelle l’ensemble des postes n’est pas pourvu ;
- les observations de Mme C… pour l’ARS Auvergne Rhône-Alpes qui, sur l’urgence d’une part, indique qu’il est possible d’obtenir une surspécialité pour un médecin en exercice, dans les conditions prévues par le décret n° 2017-535, puis, sur le doute sérieux d’autre part, précise, en premier lieu, que la décision attaquée ne peut être regardée comme retirant une précédente décision créatrice de droit dès lors qu’elle résulte de l’application d’un traitement algorithmique seulement chargé d’affecter les stages, sans avoir procédé à aucune appréciation, lequel contient une faille puisqu’un étudiant non inscrit dans une option par le directeur de l’unité de formation et de recherche ne peut avoir vocation à obtenir un stage correspondant, quelque soit la subdivision demandée, en second lieu, que les postes ouverts par subdivision ne portent pas sur les stages mais sur un nombre d’étudiant pouvant être admis en option de surspécialité dans l’université de rattachement ;
- et les déclarations de Mme E…, cheffe de projet santé à l’ARS Auvergne Rhône-Alpes, responsable du bureau de l’internat, qui précise, en particulier, que les postes ouverts par option et subdivision ne sont pas fongibles, l’absence d’étudiants candidats dans une subdivision ne pouvant être compensée par des étudiants venant d’autres.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, étudiant inscrit à l’unité de médecine et des professions paramédicales de l’université Clermont Auvergne en troisième cycle de médecine dans la spécialité médecine cardio-vasculaire, souhaite suivre, durant l’année universitaire 2025-2026, l’option ouvrant droit à l’exercice complémentaire de la surspécialité « cardiologie interventionnelle ». Classé en troisième position alors que deux postes seulement sont ouverts dans l’option concernée pour la subdivision de l’université à laquelle il appartient, il a candidaté auprès, notamment, d’un professeur d’université praticien hospitalier chef d’un service de cardiologie interventionnelle dépendant d’une autre subdivision, en l’occurrence les HCL, dans laquelle des postes ouverts à l’option ne sont pas pourvus par des étudiants en relevant. Il a constaté via son espace personnel sur le logiciel dit « F… », au mois de septembre 2025, qu’il était affecté en stage dans le service de ce dernier au titre de l’option voulue. Par décision du 2 octobre 2025 dont il demande d’en suspendre l’exécution, il a, toutefois, été informé par les services de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes que, dès lors qu’il faut « dissocier les places ouvertes par le ministère chaque année pour que les universités puissent inscrire des étudiants à des options et les postes ouverts par l’ARS pour que les étudiants inscrits à ces options puissent valider leurs maquettes », son poste a « dû être réattribué pour raisons pédagogiques à l’interne lyonnais, qui est inscrit à l’option de cardiologie interventionnelle et qui avait été affecté sur un poste sans option », M. D… n’étant pas lui-même « inscrit à cette option ».
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aux termes de l’article R. 632-21 du code de l’éducation : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une option qui permet l’acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie. / L’option ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. / Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités d’accès à une option. / Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d’étudiants de troisième cycle des études de médecine, autorisés à suivre une option ».
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 12 avril 2017 susvisé : « Au cours du troisième cycle, un étudiant peut être autorisé à suivre (…) une option (…). / L’étudiant confirme au coordonnateur local de la spécialité ses vœux d’options (…) au plus tard dans le mois précédant le semestre avant celui pendant lequel il pourra suivre cette formation. / L’interne suit l’option (…) pour laquelle il a été autorisé à s’inscrire dans l’année universitaire pour laquelle le poste a été ouvert conformément à l’arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixant chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d’étudiants de troisième cycle des études de médecine autorisés à suivre une option (…). / Il transmet, dans le même délai, à la commission locale de coordination de la spécialité dont il relève, un dossier comprenant une lettre de motivation faisant apparaitre son projet professionnel. (…) / La commission locale de coordination de la spécialité est chargée de l’instruction des dossiers de candidature et de l’audition des candidats qu’elle a présélectionnés sur la base des dossiers transmis. Elle établit la liste de classement, par option, des étudiants susceptibles d’être autorisés suivre une option. (…) / Le directeur de l’unité de formation et de recherche compétent valide celle-ci en dernier ressort et inscrit l’étudiant dans l’option (…) dans la limite du nombre de places fixées (…). Il en informe le directeur général de l’agence régionale de santé et les commissions locales de coordination de spécialité concernées au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission de subdivision en vue de la répartition des postes pour la phase de consolidation. / Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit. (…) ».
En l’état de l’instruction, et compte tenu de l’office du juge des référés, aucun des moyens soulevés par M. D… et l’INSI n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… et l’INSI doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… en qualité de premier dénommé, à la directrice de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes et aux ministres en charge de la santé et de l’enseignement supérieur.
Fait à Lyon, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne aux ministres en charge de la santé et de l’enseignement supérieur, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-535 du 12 avril 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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