Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2024, n° 2415483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée en l’espèce ; la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle a pour effet de mettre en péril sa situation scolaire et professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions refusant l’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire en ce qu’elles ont été signées par une autorité incompétente ; elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; elles méconnaissent les articles L.811-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à la validité de ses documents d’état civil ; méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ; méconnaissent les articles L.423-23 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu :
— la requête à fin d’annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2415457 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2024 à 10h00 :
— le rapport de M. Binet, juge des référés,
— les observations de Me Victor, représentant M. B, qui confirme ses écritures et ajoute que les éléments produits par le préfet de Val-de-Marne pour caractériser la fraude documentaire sur laquelle repose la décision contestée ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’authenticité de l’acte de naissance et du passeport de M. B ;
— les observations de M. B, présent à l’audience, qui indique qu’il doit effectuer un stage pratique en entreprise de deux mois pour lequel, depuis qu’il est majeur, il doit disposer d’un titre l’autorisant à travailler ;
— et les observations de Me Kapueno du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui soutient que la fraude documentaire est démontrée par les pièces produites au débat ; qu’en outre, M. B ne démontre aucun situation d’urgence devant conduire le juge à suspendre la décision contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en mars 2021 à l’âge de seize ans. Par un arrêté du 29 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B sollicite la suspension des effets des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire contenues dans cet arrêté du 29 juillet 2024, dont il a demandé l’annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2415457.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
3. L’enregistrement d’un recours en excès de pouvoir formé à l’encontre de l’arrêté du 29 juillet 2024 a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi qui l’assortit, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension de ces décisions sont irrecevables.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l’instruction que M. B a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne pour une durée de six mois par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de A du 15 juillet 21, ce placement ayant été prolongé par jugement du 14 janvier 2022 jusqu’au 5 février 2023. M. B a signé un contrat de jeune majeur le 27 avril 2023 auprès de la Fondation Rothschild et poursuit son parcours de formation. Le requérant a continué son parcours de formation, Dans ces conditions, compte tenu de la situation de M. B, qui poursuit une formation et a fait sa demande de titre de séjour à sa majorité, et des effets de la décision en litige, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de démonstration de la fraude du requérant, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La suspension prononcée implique que la demande de M. B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, soit remis à l’intéressé un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre, après réexamen et dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une décision sur la demande de titre de séjour de M. B et de délivrer au requérant, dans l’attente de cette nouvelle décision, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 700 euros au profit de Me Victor en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 29 juillet 2024 refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la même notification.
Article 3 : L’État versera à Me Victor, conseil de M. B, une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie dématérialisée en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
D. BINETLa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415483
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