Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2303418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 16 décembre 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 26 mars 2025, M. A… B…, représenté en dernier lieu par Me Baron, demande au tribunal :
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 44 574,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les lots de sarrasin issus de l’agriculture biologique qu’il a livrés à la société Biocer en décembre 2020 ont été contaminés par le prosulfocarbe, faisant obstacle à leur commercialisation et le contraignant à détruire sa récolte ;
- à titre principal, le préjudice a pour origine une faute de l’Etat de nature à engager sa responsabilité dès lors que :
les décisions de délivrance des autorisations de mise sur le marché de produits phytosanitaires contenant du prosulfocarbe ont été prises par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) en méconnaissance des articles 4 et 29 du règlement (CE) n°1107/2009, du règlement n°546/2011 et du règlement d’exécution (UE) n°540/2011, en raison du défaut de démonstration de l’absence d’effet inacceptable sur l’environnement, en présence d’un phénomène massif de contamination et qui aurait dû conduire au retrait et au non-renouvellement desdites autorisations ;
les mesures de modification des indications d’emploi des produits à base de prosulfocarbe prises par l’ANSES ont été tardives et insuffisantes ;
les ministres compétents ont méconnu les dispositions de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires au titre de leur pouvoir de police afin d’éviter la propagation du prosulfocarbe dans l’environnement ;
le préfet de la Somme n’a pas interdit ou restreint l’utilisation des pesticides contenant du prosulfocarbe, alors que la dissémination de cette substance dans l’air caractérise une situation exceptionnelle qui justifie des mesures adaptées en application de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 ;
l’Etat a favorisé l’agriculture conventionnelle au détriment de l’activité des agriculteurs biologiques et a ainsi porté atteinte à leur liberté d’entreprendre ;
à titre subsidiaire, le préjudice subi est anormal et spécial et engage la responsabilité sans faute de l’Etat ;
il en résulte un préjudice matériel de 9 574,93 euros, un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros et une perte de chance de cultiver du sarrasin en agriculture biologique de 25 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre et 16 octobre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2024, 13 décembre 2024, 20 février 2025 et 22 avril 2025 l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), représentée par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la santé et de la prévention, qui n’ont pas présenté d’observations.
Le préfet de la Somme a été mis en cause en qualité d’observateur et n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
L’ANSES a produit des pièces le 21 octobre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
M. B… a produit un mémoire le 6 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 ;
- le règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 11 juin 2011 ;
- la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- les observations de Me Baron, représentant M. B…,
- et les observations de Me Legall substituant Me Holleaux, représentant l’ANSES.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… est agriculteur exploitant dans le département de la Somme et cultive du sarrasin issu de l’agriculture biologique. En décembre 2020, il a livré sa récolte à la coopérative Biocer, située dans l’Eure, laquelle a refusé de l’acheter au motif qu’elle contenait des résidus de prosulfocarbe, une substance contenue dans des produits phytosanitaires utilisés par l’agriculture conventionnelle. Le 2 juin 2023, M. B… a saisi le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le directeur de l’ Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et le préfet de la Somme de réclamations indemnitaires préalables en vue d’obtenir réparation des préjudices découlant, selon lui, de la contamination de sa récolte. Le silence conservé par ces autorités a fait naître des décisions implicites de rejet. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 44 574,93 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant de la responsabilité de l’Etat dans la délivrance et le renouvellement d’autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques par l’ANSES :
Aux termes de l’article 1er du règlement (CE) n° 396/2005 : « Le présent règlement établit, conformément aux principes généraux énoncés dans le règlement (CE) no 178/2002, et notamment la nécessité d’assurer un degré élevé de protection des consommateurs, des dispositions communautaires harmonisées relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale. ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « (…) «bonnes pratiques agricoles» (BPA): les modalités d’emploi des produits phytopharmaceutiques recommandées, autorisées ou considérées comme étant sans danger par la réglementation nationale (…)«résidus de pesticides»: les reliquats, y compris les substances actives, les métabolites et/ou les produits issus de la dégradation ou de la réaction des substances actives utilisées actuellement (…) «limite maximale applicable aux résidus» (LMR) : une concentration maximale du résidu d’un pesticide autorisée dans ou sur des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, fixée conformément au présent règlement, sur la base des BPA et de l’exposition la plus faible possible permettant de protéger tous les consommateurs vulnérables ; (…) «dose aiguë de référence»: la quantité estimée d’une substance présente dans les denrées alimentaires, exprimée par rapport au poids corporel, qui peut être ingérée sur une période de courte durée, généralement au cours d’une journée, sans risque appréciable pour la santé du consommateur, compte tenu des données obtenues sur la base d’études appropriées ainsi que des groupes sensibles de la population (enfants, fœtus et embryons); (…) «dose journalière admissible»: la quantité estimée d’une substance présente dans les denrées alimentaires, exprimée par rapport au poids corporel, qui peut être ingérée quotidiennement bout au long de la vie sans risque appréciable pour tout consommateur, compte tenu de tous les acteurs connus au moment de l’évaluation ainsi que des groupes sensibles de la population enfants, fœtus et embryons). ».
Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé : « (…) 2. Les résidus des produits phytopharmaceutiques, résultant d’une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, satisfont aux conditions suivantes : a) ils n’ont pas d’effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ou sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’Autorité, sont disponibles, ou sur les eaux souterraines; b) ils n’ont pas d’effet inacceptable sur l’environnement. Il existe des méthodes d’usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue toxicologique, écotoxicologique, environnemental ou de l’eau potable. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles. 3. Un produit phytopharmaceutique, dans des conditions d’application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, satisfait aux conditions suivantes: a) il est suffisamment efficace ; b) il n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l’intermédiaire de l’eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l’eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l’air, ou d’effets sur le lieu de travail ou d’autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’Autorité, sont disponibles; ou sur les eaux souterraines ; c) il n’a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux; d) il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre ; (…) ».
Aux termes de l’article 29 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 50, un produit phytopharmaceutique ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés au paragraphe 6, il satisfait aux exigences suivantes : a) ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes ont été approuvés ; b) sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé et/ou de son lieu de fabrication ; i) mais la spécification, conformément à l’article 38, ne s’écarte pas sensiblement de la spécification figurant dans le règlement approuvant ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste; et ii) ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n’a pas davantage d’effets nocifs – au sens de l’article 4, paragraphes 2 et 3 – dus à ses impuretés que s’il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l’approbation; c) ses coformulants ne figurent pas dans l’annexe III; d) sa formulation technique est telle que l’exposition de l’utilisateur ou d’autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; e) dans l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l’article 4, paragraphe 3; f) la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l’aide de méthodes appropriées; g) les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l’aide de méthodes appropriées d’usage courant dans tous les États membres, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents; h) ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit; i) pour les végétaux ou produits végétaux devant, le cas échéant, être utilisés comme cultures fourragères ou vivrières, les limites maximales de résidus applicables aux produits agricoles concernés par l’utilisation visée dans l’autorisation ont été établies ou modifiées conformément au règlement (CE) no 396/2005. 2. Le demandeur est tenu de prouver le respect des exigences énoncées au paragraphe 1, points a) à h). 3. Le respect des exigences énumérées au paragraphe 1, point b) et points e) à h), est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l’emploi du produit phytopharmaceutique en question et représentatives des conditions prévalant dans la zone où le produit est destiné à être utilisé. 4. En ce qui concerne le paragraphe 1, point f), des méthodes harmonisées peuvent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4. 5. Les dispositions de l’article 81 s’appliquent. 6. Des principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques comprennent les exigences énoncées à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE et sont définis dans des règlements adoptés selon la procédure consultative visée à l’article 79, paragraphe 2, sans modifications substantielles. Les modifications ultérieures apportées à ces règlements sont adoptées en vertu de l’article 78, paragraphe 1, point c). En vertu de ces principes, l’interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques ».
Aux termes de l’article 2.2 de la partie B de l’annexe du règlement (UE) n° 546/2011 portant application du règlement CE n° 1107/2009 : « Absence d’effets inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux : / 2.2.1 : Les Etats membres évaluent l’ampleur des effets nocifs sur la culture traitée après l’application du produit phytopharmaceutique selon les conditions d’utilisation proposées en comparaison, le cas échéant, avec un ou des produits de référence appropriés s’il en existe et/ ou avec l’absence de traitement. (…) b) Cette évaluation porte sur : (…) vi) pour les produits volatils, l’impact négatif sur les cultures contiguës. 2.2.2. Lorsqu’il ressort des données disponibles que la substance active ou des métabolites et des produits de réaction et de dégradation significatifs persistent en quantités significatives dans le sol et/ ou dans ou sur les substances végétales après l’application du produit phytopharmaceutique selon les conditions d’utilisation proposées, les Etats membres évaluent l’ampleur des effets nocifs sur les cultures ultérieures. Cette évaluation s’effectue conformément au point 2.2.1. (…) ». Aux termes de l’article 2.2.6 de la partie C de cette même annexe : « Il ne peut y avoir d’impact inacceptable sur les cultures contiguës, sauf lorsque l’étiquetage proposé précise de ne pas appliquer la préparation si certaines cultures contiguës sont particulièrement sensibles. (…) ».
Aux termes de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (…) ». Aux termes de l’article L. 253-7 du même code : « I.-Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’autorité administrative peut interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : 1° Sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 2° Les zones protégées mentionnées à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; 3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l’article L. 414-1 du code de l’environnement ; 4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder. L’autorité administrative peut aussi prendre des mesures pour encadrer : 1° Les conditions de stockage, de manipulation, de dilution et de mélange avant application des produits phytopharmaceutiques ; 2° Les modalités de manipulation, d’élimination et de récupération des déchets issus de ces produits ; 3° Les modalités de nettoyage du matériel utilisé ; 4° Les dispositifs et techniques appropriés à mettre en œuvre lors de l’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code pour éviter leur entraînement hors de la parcelle. (…) ».
Aux termes de l’article R. 253-5 du même code : « Les décisions relatives aux demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu’aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation sont prises par le directeur général de l’Agence. Sauf dispositions particulières prévues au présent chapitre, ces décisions sont précédées d’une évaluation conduite par l’Agence conformément aux principes uniformes d’évaluation et d’autorisation mentionnés au paragraphe 6 de l’article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 et, pour les demandes relatives aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, également après l’accord du ministre chargé de l’environnement. La période d’autorisation d’un adjuvant, définie dans l’autorisation, n’excède pas dix ans. Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l’article 51 du même règlement, le cas échéant, après l’évaluation par l’Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l’environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans l’autorisation de mise sur le marché ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l’environnement. Lorsque le directeur général de l’Agence transmet l’information mentionnée au troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 36 et au paragraphe 4 de l’article 44 de ce règlement, il en adresse une copie au ministre chargé de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture peut préciser, par arrêté, des modalités d’application des principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques. ».
Une faute simple suffit à engager la responsabilité de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police phytosanitaire.
M. B… fait valoir que la limite maximale des résidus pour le prosulfocarbe a été régulièrement dépassée ces dernières années lors de la mise en œuvre des plans de surveillance ou de contrôle par le ministère de l’agriculture, en particulier sur les cultures de cresson de fontaine et de pommes. Il soutient que ce dépassement s’explique par un phénomène de volatilisation lors de traitements d’automne des céréales, et qu’il se traduit par un effet nocif sur la santé humaine, un effet inacceptable sur les végétaux et sur l’environnement, de telle sorte que les conditions prévues par l’article 4 du règlement n° 1107/2009 n’étaient pas réunies pour autoriser l’utilisation de produits contenant le prosulfocarbe. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir des articles 4 et 29 du règlement précité pour soutenir que l’ANSES a commis une faute en refusant de renouveler et de retirer les autorisations de mise sur le marché relatives à des produits à base de prosulfocarbe, dès lors que seuls les produits phytosanitaires doivent faire l’objet de l’autorisation de mise sur le marché visée par ledit article 4, et non de simples substances, à l’instar du prosulfocarbe. Par ailleurs, M. B…, qui au surplus n’a versé à l’instance aucune des autorisations délivrées par l’ANSES, ne démontre, en tout état de cause, pas, par le seul dépassement des limites maximales des résidus sur des denrées alimentaires non ciblées, que les conditions de mise sur le marché auraient été méconnues, alors que cette seule circonstance n’entraîne pas un dépassement de la dose aiguë de référence (ARfD), seuil toxicologique de référence au-delà duquel l’utilisation d’un tel produit entraîne des effets nocifs immédiats ou différés sur la santé humaine. Au demeurant, le requérant ne produit aucune pièce de nature à contester l’état des connaissances scientifiques et techniques disponibles et l’évaluation des effets sur les espèces non visées mise en œuvre par l’ANSES avant l’édiction des autorisations. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’ANSES n’aurait pas tenu compte de ces exigences, alors que les articles 4 et 29 du règlement susvisé prévoient que les autorisations de mise sur le marché sont au demeurant accordées dans des conditions conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’ANSES aurait commis une faute en autorisant les produits phytosanitaires contenant du prosulfocarbe, ni, par conséquent, en renouvelant les autorisations de mise sur le marché litigieuses, dès lors que l’article 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 prévoit le retrait ou la modification de telles autorisations seulement dans le cas où les exigences prévues à l’article 29 du règlement n° 1107/2009 cessent d’être respectées.
S’agissant de la responsabilité de l’Etat à raison de sa carence dans la prise de mesures de protection au titre de la pharmacovigilance :
Si M. B… soutient que l’ANSES n’a pas pris les mesures nécessaires et en temps utile face à la contamination des cultures non ciblées de sarrasin par le prosulfocarbe, il ne se prévaut d’aucun texte qui détaillerait les actions à mettre en œuvre par cette autorité dans une telle hypothèse. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’afin de prévenir ces contaminations, l’ANSES a adopté plusieurs mesures de gestion depuis 2017. La première, décidée le 4 octobre 2017, impose d’utiliser un dispositif homologué de buses afin de limiter la dérive de pulvérisation des produits dans l’air lors de leur utilisation. La deuxième mesure, adoptée le 4 octobre 2018, a consisté à établir une liste de cultures à protéger, appelées cultures non cibles, et à interdire l’utilisation du prosulfocarbe dans un rayon de 1 000 mètres autour des cultures non cibles tant que celles-ci n’ont pas été récoltées, la distance de protection pouvant, en cas d’impossibilité et sous réserve de conditions restreintes d’utilisation, être réduite à 500 mètres. A la suite de signalements de contamination de cultures de sarrasin, dont un seul prélèvement a été identifié en 2019, cette plante a par ailleurs été ajoutée à la liste des cultures non cibles. Par ailleurs, sur la base de l’évaluation des risques du prosulfocarbe sur les résidents et personnes présentes lors du traitement des cultures cibles, l’ANSES a imposé, dès le 2 octobre 2023, de nouvelles conditions d’utilisation des produits à base de prosulfocarbe en réduisant d’au moins 40 % la dose maximale de prosulfocarbe autorisée à l’hectare, en fixant l’obligation d’utiliser des buses permettant une réduction de 90 % de la dérive de pulvérisation et de respecter une distance de sécurité comprise entre 10 et 20 mètres entre la zone de pulvérisation et les zones d’habitation. Enfin, il résulte d’un rapport de la Commission européenne des 11 et 12 avril 2022 que les Etats membres ont pris des mesures permettant d’atteindre des niveaux de détection de la substance les plus faibles possibles avec des dépassements de limites maximales de résidus rares. S’agissant plus particulièrement du sarrasin, il ne résulte pas de l’instruction que l’ANSES aurait pris des mesures tardives, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques disponibles. Par suite, l’Etat n’a commis aucune faute dans la gestion des risques liés aux produits autorisés sur le marché et contenant du prosulfocarbe.
S’agissant de la responsabilité de l’Etat au titre de ses pouvoirs de police spéciale :
En premier lieu, aux termes de l’article 69 du règlement (CE) n°1107/2009 susvisé : « Lorsqu’il apparaît clairement qu’une substance active, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant approuvé ou un produit phytopharmaceutique qui a été autorisé en vertu du présent règlement est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen des mesures prises par l’État membre ou les États membres concernés, des mesures visant à restreindre ou interdire l’utilisation et/ou la vente de la substance ou du produit en question sont prises immédiatement selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre. Avant d’arrêter de telles mesures, la Commission examine les éléments disponibles et peut demander l’avis de l’Autorité. La Commission peut fixer le délai imparti à l’Autorité pour émettre cet avis ». Aux termes de l’article 70 du même règlement : « Lorsqu’il apparaît clairement qu’une substance active, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant approuvé ou un produit phytopharmaceutique qui a été autorisé en vertu du présent règlement est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen des mesures prises par l’État membre ou les États membres concernés, des mesures visant à restreindre ou interdire l’utilisation et/ou la vente de la substance ou du produit en question sont prises immédiatement selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre. Avant d’arrêter de telles mesures, la Commission examine les éléments disponibles et peut demander l’avis de l’Autorité. La Commission peut fixer le délai imparti à l’Autorité pour émettre cet avis ».
Aux termes de l’article R. 253-45 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 253-7 est le ministre chargé de l’agriculture. Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l’article L. 253-7 concernent l’utilisation et la détention de produits visés à l’article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation. Par dérogation au deuxième alinéa, le préfet encadre ou interdit l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites terrestres Natura 2000, au regard des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans les documents d’objectifs, lorsque cette utilisation n’est pas effectivement prise en compte par les mesures, prévues au V de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, définies dans le cadre des contrats et chartes. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que la présence de prosulfocarbe constatée par les services du ministère de l’agriculture était de nature à caractériser une situation de risque grave pour la santé humaine, qui aurait justifié que le ministre prenne des mesures d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant cette substance. Par suite, et compte tenu des éléments exposés aux points 9 et 10, aucune faute ne peut être reprochée à l’Etat sur ce point.
En second lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 4 mai 2017 susvisé : « En cas de risque exceptionnel et justifié, l’utilisation des produits peut être restreinte ou interdite par arrêté préfectoral. Cet arrêté motivé doit préciser les produits, les zones et les périodes concernés ainsi que les restrictions ou interdictions d’utilisation prescrites. Il doit être soumis dans les plus brefs délais à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture. ».
En l’espèce, si M. B… produit le rapport d’étude établi en 2020 par l’association de surveillance de la qualité de l’air agréé par la ministre de l’environnement, ATMO Hauts-de-France, mesurant les résidus de pesticides dans l’air dans la région des Hauts-de-France entre 2018 et 2019, ce document ne concerne qu’une seule commune de la Somme et ne permet pas d’établir, en tout état de cause, qu’un risque exceptionnel aurait justifié que le préfet de département prenne des mesures de police particulières. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir d’une illégalité fautive à ce titre.
S’agissant de la responsabilité de l’Etat tirée de la préférence accordée à l’agriculture conventionnelle au détriment de l’agriculture biologique :
Aux termes de l’article 14 de la directive susvisée : « 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques de sorte que les utilisateurs professionnels de pesticides se reportent sur les pratiques et produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et l’environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même problème d’ennemis des cultures (…) ».
Aux termes de l’article 1er du code rural et de la pêche maritime : « (…) I A.-La politique en faveur de la souveraineté alimentaire mentionnée à l’article L. 1 A a pour priorités : 1° D’assurer la pérennité et l’attractivité de l’agriculture ainsi que le renouvellement de ses générations d’actifs, en facilitant l’installation, la transmission et la reprise d’exploitations ; 2° D’assurer, dans le cadre de la politique de l’alimentation, la sécurité alimentaire et sanitaire de la Nation ; 3° D’assurer un haut niveau de compétitivité de l’agriculture ; 4° De soutenir la recherche et l’innovation notamment pour favoriser les transitions climatique et environnementale de l’agriculture ; 5° D’assurer la juste rémunération des actifs en agriculture. La France tire le plein parti des règles européennes en matière d’agriculture, en particulier dans le cadre de la politique agricole commune. I.-Les priorités mentionnées au I A se traduisent par des politiques ayant pour finalités : (…) 9° De favoriser l’installation économiquement viable d’exploitations agricoles en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641-13 du présent code, en veillant à l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché national, et pour atteindre les objectifs inscrits dans le programme national sur l’ambition en agriculture biologique, de manière notamment à ce que l’agriculture biologique représente 21 % de la surface agricole utile cultivée au 1er janvier 2030 (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que l’Etat n’aurait pas pris des mesures adaptées afin de réduire la diffusion du prosulfocarbe, y compris sur les denrées alimentaires non ciblées par les autorisations de produits phytosanitaires. Les éléments versés à l’instance par le requérant ne sont pas de nature, en tout état de cause, à établir que l’Etat aurait commis une faute au regard des dispositions citées aux points 16 et 17. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être imputée à l’Etat sur ce point.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat :
La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où une mesure a pour effet de causer à une personne physique ou morale un dommage anormal, c’est-à-dire grave et spécial, excédant les charges lui incombant normalement.
Les préjudices dont se prévaut M. B… ne revêtent pas de caractère spécial compte tenu du fait que la perte de récolte de sarrasin biologique en 2020, dont il résulte de l’instruction qu’elle est ponctuelle, n’excède pas les aléas économiques auxquels est exposée l’agriculture biologique. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice matériel invoqué ait été de nature à menacer la viabilité économique de l’activité de M. B… dans son ensemble. Par suite, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l’ANSES.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ANSES en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail , à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 .
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Pesticides - Directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement LMR - Règlement (CE) 396/2005 du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale
- Règlement d'exécution (UE) 540/2011 du 25 mai 2011
- Règlement (UE) 546/2011 du 10 juin 2011
- Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
- Code de l'environnement
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