Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 déc. 2025, n° 2307866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B…, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Rambouillet a implicitement rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points d’indice à compter du 1er janvier 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Rambouillet à lui verser la somme de 2 377,83 euros correspondant aux rappels de nouvelle bonification indiciaire auxquels elle aurait dû prétendre du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 et d’ordonner la capitalisation des intérêts à échoir ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Rambouillet d’inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés et de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- les fonctions d’infirmière qu’elle exerce exclusivement en bloc opératoire lui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans ses décisions du 19 juillet 2023 ;
- elle excipe de l’illégalité de l’article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachées à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ; ce décret, dans sa version antérieure au 1er avril 2022, méconnait le principe d’égalité de traitement en réservant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls infirmiers en soins généraux exerçant exclusivement leurs fonctions en bloc opératoire, à l’exclusion des infirmiers diplômés d’Etat des deux premiers grades exerçant à titre exclusif en bloc opératoire ;
- ses préjudices doivent être évalués à un total de 2 377,83 euros pour la période non couverte par la prescription comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2022 au cours de laquelle elle a été illégalement privée de la nouvelle bonification indiciaire.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier de Rambouillet qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision n° 467055 du 19 juillet 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°92-112 du 3 février 1992 ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
- le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… B…, infirmière de bloc opératoire exerçant ses fonctions au centre hospitalier de Rambouillet, a sollicité le 30 juin 2023 l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière. Le centre hospitalier de Rambouillet a implicitement rejeté cette demande. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande du 30 juin 2023 et la condamnation du centre hospitalier de Rambouillet à lui verser la somme de 2 377,83 euros.
2.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles (…) tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux (…). ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3.
Pour demander l’annulation de la décision attaquée, la requérante excipe de l’illégalité au regard du principe d’égalité, de l’article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière au regard du principe d’égalité, en tant que, dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2022, ce décret ne prévoyait pas le versement d’une nouvelle bonification indiciaire aux infirmiers de bloc opératoire, alors que ceux-ci effectuent des missions relevant d’un même niveau de responsabilité et de technicité que les infirmiers en soins généraux, qui eux, au contraire, en bénéficient.
4.
La requête de Mme B…, qui relève d’une série et n’appelle pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, dans sa décision n° 467055 du 19 juillet 2023 visée ci-dessus.
5.
D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. (…) Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : « Une nouvelle bonification indiciaire (…) est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés. ». Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l’attribution d’une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu’il résulte de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
6.
D’autre part, aux termes de l’article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. / (…) ». Les fonctions de l’infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l’article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l’article R. 4311-10. Aux termes de l’article R. 4311-11 : « L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : 1° Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ; 2° Elaboration et mise en œuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d’intervention ; 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; 5° Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. En per-opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur (…) ». Aux termes de l’article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : « L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : – l’installation chirurgicale du patient ; – la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ;- la fermeture sous-cutanée et cutanée ; b) Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ; 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Il résulte de ces dispositions que si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d’exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d’une priorité d’exécution pour les actes mentionnés à l’article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l’article R. 4311-11-1.
7.
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
8.
En second lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d’un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d’une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d’autre part, pour réelles qu’elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l’objet de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l’article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
9.
Il suit de là que l’article 1er du décret du 3 février 1992 n’a pu légalement exclure les infirmiers de bloc opératoire du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, alors que les infirmiers en soins généraux, qui exercent des fonctions équivalentes en termes de responsabilité et de technicité, en bénéficient. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Rambouillet ne pouvait légalement refuser d’attribuer à Mme B… le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
10.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Rambouillet doit être condamné à verser à Mme B… une somme correspondant aux rappels de nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points auxquels elle a droit pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2022, dans la limite de la somme de 2 377,83 euros réclamée. Mme B… est renvoyée devant son administration pour la liquidation de cette indemnité.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11.
Mme B… a droit aux intérêts au taux légal de cette indemnité à compter de la date de réception par le centre hospitalier de Rambouillet de sa demande indemnitaire préalable du 30 juin 2023, soit le 6 juillet 2023.
12.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 septembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
13.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des termes de la requête, que Mme B… bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés depuis le 1er avril 2022. Il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier défendeur d’inclure dans le calcul de son traitement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en cause doivent être rejetées.
14.
En second lieu, alors même qu’une partie a la faculté de solliciter le mandatement d’office de la somme qu’une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer et même dans l’hypothèse où elle n’aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due.
15.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier de Rambouillet verse à Mme B… une indemnité correspondant aux rappels de nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points, liquidée dans les conditions et limites fixées au point 10. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Rambouillet de lui verser cette somme dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet la somme de 800 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. Par ailleurs, à défaut de dépens engagés en l’espèce, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle le centre hospitalier de Rambouillet a refusé d’attribuer à Mme B… le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Rambouillet est condamné à verser à Mme B…, une somme liquidée conformément au point 10, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 6 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Rambouillet de verser à Mme B… la somme mentionnée à l’article 2 de la présente ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le centre hospitalier de Rambouillet versera à Mme B… la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au centre hospitalier de Rambouillet.
Fait à Versailles, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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