Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mars 2026, n° 2600767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de protection des poissons dans le département du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, l’association de protection des poissons dans le département du Morbihan, représentée par sa présidente, Mme B… A…, demande au juge des référés de suspendre, à titre principal, sur le fondement des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l’environnement, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026 du préfet du Morbihan réglementant l’exercice de la pêche en eau douce dans le département du Morbihan, en tant qu’il autorise la pêche de la grande alose et de l’alose feinte atlantique.
Elle soutient que :
- l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2026 autorise la pêche par les pêcheurs amateurs aux lignes, les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et les pêcheurs professionnels en eau douce de la grande alose, qui est en danger critique d’extinction en France, et de l’alose feinte atlantique, qui est également dans un état de conservation défavorable en France et dont la présence est « à confirmer » en Bretagne ;
- A titre principal :
- l’arrêté préfectoral contesté n’a pas été précédé d’une évaluation des incidences de la pratique de la pêche en eau douce dans les sites Natura 2000 du département du Morbihan ou à proximité de ceux-ci, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, alors que la grande alose et l’alose feinte atlantique sont inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
- A titre subsidiaire :
- l’arrêté préfectoral est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité, en ce que :
( il méconnaît l’article R. 436-8 du code de l’environnement et l’article 14 de la directive « Habitats », dès lors qu’il autorise la pêche de la grande alose et de l’alose feinte atlantique, qui sont des espèces dans un état de conservation défavorable ;
( il méconnaît le principe de précaution, la poursuite de la pêche de la grande alose et de l’alose feinte exposant ces deux espèces à un risque de dommage grave et irréversible ;
- la situation d’urgence est caractérisée, compte tenu de l’état de conservation de la grande alose et de l’alose feinte atlantique et de l’ouverture de la période de pêche le 14 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Morbihan conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour l’association de protection des poissons, qui n’est pas agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, de justifier d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté du 15 janvier 2026, qui se borne à rappeler les règles applicables à la pratique de la pêche en eau douce pour l’année 2026, sans avoir pour effet d’autoriser l’exercice de la pêche en tant que telle, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
- l’arrêté préfectoral contesté est insusceptible d’affecter de manière significative les sites Natura 2000 du département, compte tenu de l’ensemble des mesures prises pour favoriser l’état de conservation des poissons migrateurs concernés et de l’ensemble des mesures prises pour limiter l’incidence de la pêche sur le cycle de reproduction et de vie des espèces et de leurs habitats ;
- aucun doute sérieux n’existe sur la légalité de l’arrêté préfectoral contesté, dès lors que :
( rien n’exclut la pêche des espèces en litige, bien que classées sur liste rouge ;
( les mesures particulières à prendre relative à l’état de conservation des espèces d’aloses, en application de l’article R. 436-8 du code de l’environnement, relèvent de la seule compétence du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
( des mesures appropriées ont été prises, en application de l’article 14 de la directive Habitats, visant à encadrer la pêche de l’alose ;
( le principe de précaution n’a pas été méconnu, compte tenu des mesures spécifiques et des prescriptions édictées dans le département du Morbihan pour éviter les incidences sur les espèces d’aloses ;
- aucune urgence n’est caractérisée, compte tenu de l’absence de risque de disparition des aloses d’ici à l’intervention du jugement au fond, du faible taux de capture des pêcheurs professionnels en eau douce et du caractère non déterminant de l’activité des pêcheurs amateurs et professionnels en eau douce en tant que cause du déclin des espèces en cause.
Vu :
- la requête n° 2600713 enregistrée le 29 janvier 2026 par laquelle l’association de protection des poissons dans le département du Morbihan demande l’annulation l’arrêté du 15 janvier 2026 du préfet du Morbihan réglementant l’exercice de la pêche en eau douce dans le département du Morbihan, en tant qu’il autorise la pêche de la grande alose et de l’alose feinte atlantique ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard, magistrat, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association de protection des poissons dans le département du Morbihan demande au juge des référés, saisi, à titre principal, sur le fondement des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l’environnement, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026 du préfet du Morbihan réglementant l’exercice de la pêche en eau douce dans le Morbihan, en tant qu’il autorise la pêche de la grande alose et de l’alose feinte atlantique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l’environnement :
2. Aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’environnement : « (…) / II.- Font l’objet d’une évaluation environnementale systématique : / 1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme ou de l’aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l’article L. 122-1 pourront être autorisés ; / 2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise en application de l’article L. 414-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 414-4 de ce code : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. / (…) III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. / IV. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l’application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l’autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d’Etat. / IV bis. ― Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative. (…) ». Le I de cet article précise que les « plans et programmes » doivent s’entendre comme « les plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu’ils sont prévus par des dispositions législatives ou réglementaires, y compris ceux cofinancés par l’Union européenne. ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 414-19 du code de l’environnement liste les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
3. Aux termes de l’article L. 122-11 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d’approbation d’un plan ou d’un programme visé à l’article L. 122-4 est fondée sur l’absence d’évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. ».
4. L’association requérante soutient que l’arrêté du 15 janvier 2026 du préfet du Morbihan n’a pas été précédé d’une évaluation de ses incidences sur les sites « Natura 2000 » du département du Morbihan, alors même qu’il est susceptible de les affecter de manière significative. Toutefois, l’arrêté préfectoral en litige a seulement pour objet de réglementer l’exercice de la pêche en eau douce dans le département du Morbihan, sur le fondement des articles L. 436-5 et R. 436-8 du code de l’environnement, afin de tenir compte des caractéristiques locales pour l’application des dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 du même code, relatives aux conditions d’exercice du droit de pêche. Il n’est, en outre, pas contesté que cet arrêté préfectoral se conforme aux mesures de gestion et mesures d’aide à la décision concernant la grande alose et l’alose feinte, prévues par le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) pour les cours d’eau bretons 2024-2027, approuvé par arrêté du 23 février 2024 du préfet de la région Bretagne, après avoir été soumis à évaluation des incidences Natura 2000. Enfin, cet arrêté est complété par l’arrêté du 15 janvier 2026 du préfet du Morbihan relatif aux réserves de pêche et aux parcours de pêche en eau douce à réglementation particulière dans le Morbihan. Il est constant que l’arrêté préfectoral en litige n’est pas au nombre des documents de planification, programme, projet, manifestation ou intervention énumérés par l’article R. 414-9 du code de l’environnement auquel renvoient les dispositions précitées de l’article L. 414-4 de ce code. Il n’est pas davantage établi que, par les mesures qu’il prévoit, l’arrêté préfectoral en litige nécessitait une évaluation environnementale préalable, en application des dispositions du IV bis de l’article L. 414-4 du code de l’environnement.
5. Il résulte de ce qui précède que la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral en litige ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article L. 122-11 du code de l’environnement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral en litige, en tant qu’il autorise la pêche de la grande alose et de l’alose feinte atlantique, l’association requérante fait valoir que selon la liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine, établie par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en 2019, la grande alose (Alosa alosa) est en danger critique d’extinction et l’alose feinte atlantique (Alosa fallax) est dans un état de conservation défavorable, sa présence restant à confirmer en Bretagne. Toutefois, le préfet du Morbihan expose que, selon la liste rouge régionale des poissons d’eau douce, actualisée en août 2025 par l’association Bretagne Grands Migrateurs et l’Office français de la biodiversité (OFB), le statut régional de la grande alose tend à s’améliorer, étant passé du statut « EN » (en danger) en 2015 à « NT » (quasi menacée) en 2025 et que la présence de l’alose feinte n’est pas certaine en Bretagne. Alors que l’article 4-2 de l’arrêté préfectoral en litige réduit la période d’ouverture de la pêche de la grande alose et de l’alose feinte sur l’Oust et la Vilaine, conformément aux mesures de gestion destinées à mieux encadrer la pêche de l’alose prévues le PLAGEPOMI de la région Bretagne, adopté pour la période 2024-2027, le préfet ajoute, sans être contesté, que les données de capture recueillies attestent d’un faible taux de capture des pêcheurs professionnels en eau douce et du caractère non déterminant de l’activité des pêcheurs amateurs et professionnels en eau douce en tant que cause de déclin des espèces d’alose, les pressions et menaces pensant sur ces espèces résultant principalement des ruptures de continuité écologique, de la dégradation de la qualité de l’eau et des habitats, du changement climatique et de l’impact d’espèces toxiques. Au demeurant, les conclusions de la requête, telles que formulées par l’association requérante, en ce qu’elles visent uniquement à suspendre l’exécution des articles de l’arrêté préfectoral autorisant la pêche de la grande alose et de l’alose feinte atlantique auraient, pour effet, si elles devaient être accueillies, de limiter la protection dont font l’objet ces deux espèces aux seules prévisions du code de l’environnement. Dans ces conditions, l’association requérante ne peut être regardée comme établissant que l’arrêté préfectoral dont elle demande la suspension de l’exécution, en tant qu’il autorise, à certaines périodes, à certaines heures et sous certaines modalités d’exercice, la pêche de la grande alose et de l’alose feinte atlantique affecte de manière suffisamment grave et immédiate les intérêts qu’elle entend défendre pour caractériser la nécessité de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cet arrêté.
9. L’une des conditions prévues pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral en litige, les conclusions présentées par l’association de protection des poissons dans le département du Morbihan sur le fondement de ces dispositions du code de justice administrative doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Morbihan tirée du défaut d’intérêt à agir, la requête de l’association de protection des poissons dans le département du Morbihan doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association de protection des poissons dans le département du Morbihan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de protection des poissons dans le département du Morbihan et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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