Rejet 8 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 févr. 2023, n° 2101414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. C B, représenté par Me de Lespinay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Mayenne a rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de son épouse Mme D ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant du caractère suffisant de ses ressources ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant du caractère stable de ses ressources ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
21 décembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1987, est entré irrégulièrement en France le 7 juin 2016 et a sollicité l’asile. Par décision du 30 novembre 2016, il s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 29 mai 2019, M. B a épousé au Pakistan
Mme D ressortissante afghane née le 9 mars 2001. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Et aux termes de l’article R. 411-4 du même code, alors en vigueur : " Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : – cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / – cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / – cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial déposée en faveur de
Mme D, le préfet de la Mayenne s’est fondé sur le motif tiré de ce que les revenus de M. B étaient insuffisants.
4. Il ressort des pièces du dossier que, de juin 2019 à septembre 2019, M. B a perçu un revenu global de 4 572,14 euros, puis un revenu de 10 537,23 euros de septembre 2019 à mai 2019, outre les indemnités versées par pôle emploi en avril et mai 2020 pour un montant brut de
1 194,16 euros. Ainsi, pour la période des douze mois précédant sa demande de regroupement familial, M. B a perçu un revenu global brut de 16 303,53 euros soit une moyenne mensuelle inférieure à la moyenne mensuelle du SMIC majorée pour une famille de deux personnes. Si l’intéressé fait valoir que sa situation a favorablement évolué depuis, il n’établit pas, en tout état de cause, qu’il aurait porté ces éléments à la connaissance de l’administration. En outre, si l’intéressé soutient qu’il a été privé de revenus du fait de la pandémie de covid-19, il n’est pas certain qu’il aurait perçu des revenus plus importants pendant cette période alors qu’il exerce son activité professionnelle dans le cadre de contrats d’intérim, ne lui procurant pas des ressources stables. Par ailleurs, il résulte des termes de la décision attaquée et n’est pas contesté, que les services de la mairie de Laval et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont émis un avis défavorable à sa demande en ce qui concerne ses ressources. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande pour le motif mentionné ci-dessus, le préfet de la Mayenne a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le 29 mai 2019, M. B a épousé au Pakistan Mme D, ressortissante afghane née le 9 mars 2001. Le requérant n’apporte aucun élément relatif à l’ancienneté de sa relation avec son épouse avec laquelle il s’est marié postérieurement à son entrée en France en 2016. Il n’apporte pas davantage d’élément justifiant de l’existence de liens entretenus avec celle-ci depuis leur mariage. Dans ces conditions, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant la demande de regroupement familial déposée en faveur de son épouse, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me de Lespinay et au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, président,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le rapporteur,
P-E. A
La présidente,
C. LOIRATLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Chêne ·
- Expulsion ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- Or ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Retrait ·
- Agence ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Réserve ·
- Mutuelle ·
- Condamnation ·
- Juge des référés ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eau douce ·
- Poisson ·
- Environnement ·
- Atlantique ·
- Département ·
- Pêcheur ·
- Planification ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Associations
- Infirmier ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Bénéfice ·
- Chirurgien ·
- Principe d'égalité ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Tahiti ·
- Navire ·
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Quai ·
- Expulsion ·
- Public
- Option ·
- Étudiant ·
- Cycle ·
- Médecine ·
- Stage ·
- Rhône-alpes ·
- Spécialité ·
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Poste
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Détention ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.