Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2216313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande d’octroi d’une pension militaire d’invalidité ;
2°) de lui accorder le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité.
Il soutient que :
- ses deux infirmités ne peuvent être traitées comme de simples maladies dès lors que leurs symptômes sont persistants et ne cessent de s’aggraver, qu’elles ont un impact dans sa vie quotidienne, qu’elles génèrent une insécurité pour sa santé et qu’elles le contraignent à limiter ses déplacements ainsi que dans la réalisation de ses tâches quotidiennes ;
- il est fondé à contester le taux d’invalidité de 10 % fixé pour chacune de ses deux infirmités dès lors qu’il a ressenti ses premières douleurs au dos en 1975, à l’issue d’un saut en parachute effectué lors de son service militaire à Toulouse, qu’un taux d’invalidité de 10 % lui a été reconnu au titre de ses lombalgies chroniques permanentes en 1985, qu’un taux de 20 % lui a été reconnu au titre sa myélopathie cervicarthrosique en 2013, qu’il justifie ainsi d’un taux d’invalidité de 30 % ouvrant droit à l’attribution d’une pension militaire d’invalidité, qu’il a été atteint de sténose lombaire en 2021, et qu’il est reconnu comme travailleur handicapé à 50 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le rejet de la demande d’attribution d’une pension militaire d’invalidité présentée par le requérant est fondé.
Vu :
- la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 24 mai 1956, a effectué son service national du 4 février 1975 au 3 mars 1976 au sein du 9ème régiment de chasseurs parachutistes à Toulouse. Il a présenté, le 27 mars 1985 puis le 2 mai 1987, deux demandes successives d’attribution d’une pension militaire d’invalidité qui ont été rejetées les 11 décembre 1985 et 16 décembre 1987 par le ministère chargé des anciens combattants au motif que l’infirmité résultant des lombalgies chroniques dont était atteint M. C…, occasionnant un taux d’invalidité estimé à 10 % après expertise, entraînait une gêne fonctionnelle inférieure au taux d’invalidité indemnisable de 30 % en cas d’infirmité unique, prévu au 3° de l’article L. 4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction alors en vigueur. Le 24 janvier 2012, M. C… a déposé une nouvelle demande de pension militaire d’invalidité au titre d’une myélopathie cervicarthrosique. Sa demande a été rejetée le 3 juin 2013 au motif que résultait de cette infirmité un taux d’invalidité estimé, après expertise médicale, à 20 %, soit un taux inférieur au taux minimum indemnisable de 30 % prévu par les dispositions de l’article L. 4 du code précité. Le 30 avril 2021, M. C… a déposé une quatrième demande de pension militaire d’invalidité au titre de ses deux infirmités, à savoir des lombalgies chroniques permanentes et une myélopathie cervicarthrosique sévère, qui a été rejetée par une décision du ministre des armées le16 juin 2022. M. C… a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par la commission de recours de l’invalidité par une décision du 16 novembre 2022. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de cette décision du 16 novembre 2022 et l’attribution d’une pension militaire d’invalidité au titre de ses deux infirmités.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de pension : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire (…) pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles (…) contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée (…) pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers ».
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsque la présomption légale d’imputabilité ne peut être invoquée, l’intéressé doit apporter la preuve de l’existence d’une relation directe et certaine entre l’infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d’infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu’en cas d’aggravation par le service d’une infirmité pré-existante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique. Enfin, l’existence d’une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l’infirmité ou l’aggravation ait été révélée durant le service, ni d’une vraisemblance ou d’une hypothèse, ni des conditions générales du service.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / b) 40 % en cas d’infirmités multiples ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 125-3 du même code : « L’indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d’invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d’un guide-barème portant classification des infirmités d’après leur gravité ». Le guide-barème auquel se réfère l’article L. 125-3 précité du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est inséré à l’annexe 2 de ce code. Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d’une maladie.
5. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
6. Pour rejeter la demande de pension de M. C…, la commission de recours de l’invalidité s’est fondée sur la circonstance que ses deux infirmités résultant de lombalgies chroniques permanentes et d’une myélopathie cervicarthrosique sévère, qu’elle a regardées comme des maladies au sens et pour l’application des dispositions citées au point 4 du présent jugement compte tenu de l’absence de relation directe entre lesdites infirmités et des faits précis de service, occasionnaient chacune un taux d’invalidité de 10 %, inférieur au taux minimum indemnisable de 30 % prévu, en cas d’infirmité unique, au a) du 3° de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, et que le taux d’invalidité global de 19 % résultant de ces deux infirmités, déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 125-8 du même code, était inférieur au taux minimum indemnisable de 40 % prévu, en cas d’infirmités multiples, au b) du 3° de cet article L. 121-5 du code.
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, d’une part, qu’une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service, et comme résultant d’une maladie dans le cas contraire, d’autre part, que la pension militaire d’invalidité est concédée au titre des infirmités résultant de blessures si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 %. M. C… se borne à soutenir que ses deux infirmités, qu’il impute sans plus de précision à un saut en parachute effectué en 1975, ne peuvent être regardées comme des maladies sans se prévaloir d’aucune circonstance de nature à les faire regarder comme des blessures ou des maladies associées à des blessures au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ces qualifications ayant été au demeurant écartées lors du rejet de ses trois premières demandes de pension militaire d’invalidité, les 11 décembre 1985, 16 décembre 1987 et 3 juin 2013. Par suite, ses infirmités doivent être regardées comme des maladies.
8. En deuxième lieu, pour fixer à 10 % le taux d’invalidité de chacune des deux infirmités de M. C…, le ministère des armées s’est fondé sur l’expertise réalisée le 28 février 2022 par le docteur B…, confirmée par le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité au ministère des armées par son avis du 9 mars 2022, selon laquelle M. C… présente, d’une part, des lombalgies chroniques permanentes sans radiculalogie des membres inférieurs avec raideur combinée du rachis dorso-lombaire, d’autre part, des séquelles d’une myélopathie cervicarthrosique sévère ayant donné lieu en 2012 à une laminectomie de C3 à C5 avec cicatrice chirurgicale, et dont il résulte une discrète raideur en extension et en flexion, ainsi que des troubles sensitifs douloureux de l’hémicorps gauche, ces infirmités occasionnant chacune un taux d’invalidité de 10 % au regard du guide-barème de l’invalidité annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Pour contester les taux d’invalidité ainsi fixés, M. C… soutient qu’il a ressenti ses premières douleurs au dos en 1975, à l’issue d’un saut en parachute effectué lors de son service militaire à Toulouse, qu’un taux d’invalidité de 10 % lui a été reconnu au titre de ses lombalgies chroniques permanentes, en 1985, lors du rejet de sa première demande de pension, qu’un taux de 20 % lui a été reconnu au titre de sa myélopathie cervicarthrosique en 2013, lors du rejet de sa troisième demande de pension, qu’il justifie ainsi d’un taux global d’invalidité de 30 % ouvrant droit à l’attribution d’une pension militaire d’invalidité, qu’il a été atteint de sténose lombaire en 2021, qu’il est reconnu comme travailleur handicapé à 50 %, et qu’il est titulaire d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » délivrée en 2024 par le conseil départemental de la Mayenne. Toutefois, M. C… ne peut utilement se prévaloir de taux d’invalidité qui lui ont été reconnus à la date du rejet de précédentes demandes d’une pension militaire d’invalidité, en 1985 et en 2013, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qu’il convient de se placer à la date du dépôt de la demande de pension pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension ou sa révision est demandée, soit, dans le cas de M. C…, au 30 avril 2021, date de sa dernière demande de pension. En outre, s’il est constant que l’intéressé a été opéré d’une sténose lombaire (canal lombaire étroit) en L2-L5 le 14 janvier 2021 au centre hospitalier universitaire d’Angers, qu’il a été suivi à ce titre, qu’il présente habituellement des difficultés de mobilité et qu’il bénéficie d’une assistance quotidienne pour les tâches ménagères les plus lourdes ainsi que pour l’habillage et la toilette, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le ministère des armées sur son taux d’invalidité dès lors qu’elles ont été expressément prises en compte par le docteur B… dans son rapport d’expertise du 28 février 2022 et par le médecin-conseil chargé des pensions militaires d’invalidité dans son avis du 9 mars 2022. Enfin, M. C… ne produit aucun rapport d’expertise médicale de nature à contredire les conclusions de cette expertise du docteur B…. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité en estimant à 10 % le taux d’invalidité afférent à chacune de ses deux infirmités, soit un taux inférieur au taux d’invalidité indemnisable en cas d’infirmité unique et d’infirmités multiples.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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