Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2301024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. C B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé son expulsion du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, première conseillère,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— les observations de M. B, présent et non représenté,
— et les observations de M. D, représentant le préfet du Haut-Rhin.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 23 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 8 février 1970, est entré régulièrement en France le 25 novembre 1980. Par un arrêt de la cour d’assises d’appel de Meurthe-et-Moselle du 19 octobre 2007, il a été condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour des faits de récidive de tentative de meurtre, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis en récidive et d’infraction à une interdiction de séjour. Il a ultérieurement été condamné pour des faits de menaces de mort réitérées et d’appels téléphoniques malveillants commis au cours de son incarcération. Par un arrêté du 4 août 2022 pris sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Haut-Rhin a décidé de l’expulser vers l’Algérie. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
/ 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention
« étudiant » ; / 4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 19 octobre 2007 devenu définitif, la cour d’assises d’appel de la Meurthe et Moselle a condamné M. B à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, soit une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des 1° à 4° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article ". Par ces dispositions, le législateur a entendu protéger des mesures d’expulsion l’étranger qui réside habituellement en France depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans et celui qui y réside régulièrement depuis plus de vingt ans, en conditionnant ces mesures à l’existence d’un comportement particulièrement dangereux. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d’incarcération en France qui emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l’étranger, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part, ne peuvent être prises en compte dans le calcul d’une durée de résidence, quand bien même elles ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de sa résidence habituelle en France.
6. Tout d’abord, il est constant que M. B est entré en France une première fois en novembre 1980 alors qu’il était âgé de dix ans. Toutefois, en se bornant à produire à hauteur de contentieux une attestation du directeur de l’école élémentaire Jean Burger de Talange, datée du 24 avril 2012 indiquant qu’il a fréquenté cet établissement scolaire entre 1979 et 1983, et présentant des contradictions avec celle datée du 20 janvier 2020 produite en préfecture, laquelle fait état d’une scolarisation au titre des seules années scolaires 1979-1980 à 1981-1982, à l’exclusion de tout bulletin de scolarité, d’extraits de registres d’inscription dans cette école ou de toute autre pièce, le requérant n’établit pas résider habituellement en France lors des années 1980 à 1983. En tout état de cause, il ne justifie pas davantage par la production d’un certificat de scolarité établi le 24 avril 2012 par le principal du collège Le Breuil de Talange faisant état d’une inscription dans cet établissement entre 1984 et 1986, à supposer ces différentes périodes de scolarisation avérées, avoir fréquenté un établissement scolaire au titre de l’année scolaire 1983-1984. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans au sens du 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
7. Ensuite, M. B sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas par ses seules allégations que la durée de sa résidence en France, compte tenu de ses périodes d’incarcération, est de plus de vingt ans, au sens du 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de la synthèse socio-éducative rédigée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation du Haut-Rhin à l’attention de la commission d’expulsion qui a examiné la situation de l’intéressé le 8 avril 2022, que M. B n’a plus aucun contact avec sa fille mineure. S’il est n’est pas contesté qu’il lui fasse parvenir occasionnellement des mandats, l’intéressé n’établit pas contribuer à l’éducation de cette enfant, au sens du 4° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
9. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 6 à 8, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 4 août 2022 attaqué méconnaît les dispositions citées au point 5.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B soutient être entré en France à l’âge de dix ans, que l’ensemble de sa famille réside régulièrement en France, qu’il ne menace pas l’ordre public et présente des garanties de réinsertion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne participe pas à l’éducation de sa fille mineure, que ses liens avec sa fratrie, dont les membres ont au demeurant constitué leurs propres cellules familiales, sont distendus, que la dernière visite au parloir de membres de sa famille date de décembre 2019, et qu’il a fait l’objet de multiples condamnations pénales dont l’une à vingt-cinq ans de réclusion criminelle. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me David et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gros, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
T. GROS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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