Rejet 17 juillet 2024
Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 17 juil. 2024, n° 2303325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 23 août2023, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit les conditions légales posées par les articles L. 434-2, L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir bénéficier du regroupement familial de droit au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit des observations le 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— et les observations de Me Rossler, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né en 1971, a présenté, le 1er septembre 2022, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille mineure. En l’absence de réponse dans un délai de six mois, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial : / () / 3° Un membre de la famille résidant en France ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’acte de mariage daté du 14 novembre 2020, de l’avis d’impôt sur les revenus 2020 du requérant, de la déclaration de ses revenus 2021 et de la facture d’électricité qu’il produit en date du 12 avril 2022 que son épouse et sa fille mineure résident avec lui à Cannes et se maintiennent irrégulièrement sur le territoire à la date de la demande de regroupement familial déposée par l’intéressé. Elles étaient dès lors au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d’une mesure de regroupement familial en application du 3° de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ses conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions légales pour obtenir de droit le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des
Alpes-Maritimes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
La présidente,
Signé
M. POUGETLa greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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