Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 14 mars 2025, n° 2301733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301733 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Presle, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 avril 2023 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas saisi les autorités maliennes afin de vérifier l’authenticité de ses actes d’état civil ;
— est illégale, dès lors que ses actes d’état civil sont authentiques au sens des dispositions de l’article 47 du code civil ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 11 septembre 2024 a fixé la clôture d’instruction au 27 septembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 3 avril 2023, la préfète de l’Allier a obligé M. C, se déclarant ressortissant malien, à quitter le territoire français. Il ressort également des motifs de la décision en litige que, concomitamment à l’édiction de cette mesure d’éloignement, la préfète de l’Allier a également décidé de refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. La décision par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 que l’autorité préfectorale fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente lorsqu’il existe un doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard aux éléments dont disposait alors la préfète de l’Allier et notamment l’avis de la police aux frontières du 10 décembre 2020, un doute subsistait quant à l’authenticité ou l’exactitude des actes d’état civil communiqués par M. C dès lors que l’avis de la police aux frontières concluait sans aucune ambiguïté à leur caractère « non recevable au titre de l’article 47 du code civil ». Dans ces conditions, il n’incombait en tout état de cause pas à l’autorité préfectorale d’effectuer des démarches auprès des autorités maliennes pour s’assurer de l’authenticité des documents d’état civil dont M. C se prévalait.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » la vérification des actes d’état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. M. C expose que l’état civil malien est peu fiable, ce dont il n’est pas responsable ; que, sur internet, on peut trouver des actes d’état civil maliens qui présentent la même numérotation que le sien ; que si la police aux frontières se réfère aux textes maliens régissant l’état civil, il est notable que le non-respect de l’intégralité de ces textes est fréquent et ne suffit pas par lui-même à contredire les mentions de l’acte d’état civil dont il se prévaut ; que cet acte a été établi par une autorité ayant qualité à cet effet et que « les formes de l’acte sont respectées » ; que l’acte d’état civil dont il se prévaut « ne semble pas frauduleux » dès lors qu’il n’y a ni rature ni surcharge alors qu’il n’est pas contredit par d’autres documents et que la police aux frontières n’établit pas en quoi le numéro de registre de cet acte serait fantaisiste.
8. Toutefois, ces allégations ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause les mentions du rapport du 10 décembre 2020 qui fondent la décision attaquée et par lequel l’unité de fraude documentaire et à l’identité de la police aux frontières a estimé que l’acte de naissance de l’intéressé présente toutes les caractéristiques d’un faux document contrefait et que l’extrait d’acte de naissance de M. C était un faux document volé vierge. En ce qui concerne l’acte de naissance, la police aux frontières a relevé notamment qu’il est constitué d’un feuillet provenant directement du registre de l’état civil qui doit comporter une dentelure sur le côté gauche, laquelle est absente. En outre, il ressort de la mention « produit exclusivement par le ministère chargé de l’état civil » figurant sur ce document, qu’il s’agit d’une copie d’un imprimé original. De même, la police aux frontières a relevé que le numéro de série du feuillet sur l’extrémité du bord haut du support est réalisé avec un tampon encreur souple, ce qui n’est pas conforme à un document original réalisé avec une technique d’imprimerie appelée « typographie ». Par ailleurs, l’unité de fraude documentaire a constaté que le numéro de registre s’avère incohérent avec le numéro d’acte ; que la date d’établissement de l’acte ne figure pas en toutes lettres en méconnaissance de l’article 43 de la loi malienne relative à l’état civil ; que cet acte comporte des abréviations, ce qui est prohibé par les dispositions de l’article 41 de ladite loi ; qu’il est dépourvu de numéro d’identification dit « A » et de mention de transcription du jugement supplétif d’acte de naissance en méconnaissance d’un arrêté interministériel du 26 février 2016. La police aux frontières en a conclu que cet acte de naissance ne pouvait provenir d’un registre régulièrement délivré. S’agissant de l’extrait d’acte de naissance produit par l’intéressé, la police aux frontières a noté la présence d’abréviations en méconnaissance de l’article 41 de la loi malienne relative à l’état civil ; l’absence du numéro d’identification dit « A » ; la non-conformité du formalisme de la date d’établissement de cet acte ainsi que de la date de naissance qu’il comporte ; le caractère fantaisiste du numéro de registre et que la mention de la rubrique 16 n’est pas conforme dès lors que la date de l’établissement de l’acte correspond à la date du jugement supplétif et non pas à la date d’établissement de l’acte de naissance initial. L’unité de fraude documentaire en a déduit que cet acte « présente toutes les caractéristiques d’un faux document volé vierge entaché d’irrégularités montrant une indéniable méconnaissance des procédures de l’état civil ». Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que c’est à tort que l’autorité préfectorale a retenu que les actes d’état civil produits par M. C revêtaient un caractère inauthentique au sens des dispositions précitées de l’article 47 du code civil.
9. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
10. M. C fait valoir qu’il était mineur et en apprentissage en cuisine lorsqu’a été édictée une première mesure d’éloignement au cours de l’année 2018 ; qu’il a obtenu le DELF A2 en juin 2018 ; qu’il était scolarisé jusqu’en juin 2023 au lycée professionnel du Val d’Allier, en deuxième année de CAP « assistant technique en milieu familial et collectif » et qu’il vient d’obtenir son diplôme. Toutefois, si le requérant a ainsi entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, dont les éléments d’identité et notamment la date de naissance, ne sont pas établis, aurait été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Allier aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que M. C est célibataire et sans charge de famille. En outre, ainsi qu’il a été énoncé au point 8 du présent jugement, le requérant n’établit pas être entré sur le territoire français alors qu’il était mineur. Pour ces motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
12. L’obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour qui la fonde est suffisamment motivée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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