Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 19 mars 2024, n° 2204924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 23 novembre 2022, Mme B C, représentée par la Selarl Cadrajuris, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 10 400 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la faute qu’il a commise en décidant sa suspension jusqu’au 30 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier a commis une faute en décidant illégalement sa suspension de fonctions sur le fondement de la loi du 5 août 2021, par sa décision du 1er octobre 2021, dès lors que :
* cette décision est entachée d’un vice de procédure, puisqu’elle n’a pas été informée de la possibilité qu’elle avait d’utiliser des jours de congés payés, comme le prévoient les dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
* elle disposait, à la date du 15 septembre 2021, d’un certificat de première vaccination, ainsi qu’un résultat d’un examen de dépistage probant de moins de 72 heures, et pouvait par suite poursuivre son activité ;
* elle a tenté d’en informer à plusieurs reprises et par plusieurs voies sa hiérarchie, sans que le centre hospitalier puisse lui opposer les modalités de transmission des certificats prévues par une note de service interne, qui n’est pas impérative et ne lui a pas été communiquée ;
* elle n’était pas en contact avec les patients et ne pouvait par suite se voir opposer l’obligation vaccinale ;
— la faute commise par le centre hospitalier lui a causé un préjudice financier, qui peut être fixé à la somme de 6 400 euros, correspondant à deux mois de traitement, des troubles dans les conditions d’existence, dont elle est fondée à demander réparation à hauteur de 2 000 euros, et un préjudice moral, qui peut être évalué à la même somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
— la mesure de suspension était légalement fondée, dès lors que Mme C n’a pas présenté à son employeur le certificat ou les documents mentionnés à l’article 13 de la loi du 5 août 2021 ; ses obligations à cet égard lui ont été rappelées sans qu’elle en tire les conséquences ; la mesure de suspension a pris fin dès qu’elle a produit les certificats de vaccination ; elle était soumise à l’obligation vaccinale en dépit du fait qu’elle n’était pas en relation quotidienne avec le personnel de santé et les patients ;
— le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2023, par une ordonnance en date du 22 mai 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse,
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Walgenwitz, représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ingénieure informatique au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, a été suspendue de ses fonctions à compter du 1er octobre 2021, par une décision du même jour du directeur général, au motif qu’elle ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard de son obligation de vaccination contre la covid-19 résultant de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Elle demande au tribunal de l’indemniser des préjudices qu’elle a subis en raison de l’illégalité de cette suspension, laquelle a pris fin le 30 novembre 2021.
Sur la responsabilité du centre hospitalier en raison de l’illégalité fautive de la décision du 1er octobre 2021 :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 visée ci-dessus : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () / (). / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat (). Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 () ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : " I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics ()./ V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. – () B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme C remplissait, le 1er octobre 2021, les conditions requises par les dispositions dérogatoires, citées au point précédent, prévues au B du I de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, disposant d’un certificat attestant de l’administration d’une première dose de vaccin, le 14 septembre 2021, ainsi qu’un examen de dépistage antigénique négatif effectué le 29 septembre 2021, mais qu’elle n’a pas transmis ces éléments à son employeur, et notamment à la direction des ressources humaines.
4. En premier lieu, en adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y étaient hospitalisées. Il en résulte que l’obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées au point précédent s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C exerce ses fonctions au sein de la direction du système d’information du domaine achats et approvisionnements, service situé au sein du centre hospitalier. Dans ces conditions, et quand bien même elle indique ne pas être en contact avec les patients et les professionnels de santé, elle était soumise à l’obligation vaccinale.
6. En deuxième lieu, Mme C a soutenu, dans son mémoire en réplique, n’avoir pas été informée des moyens de régulariser sa situation et en particulier de la possibilité qu’elle avait d’utiliser des jours de congés payés, comme le prévoient les dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 citées au point 2.
7. Tout d’abord, à supposer que l’intéressée n’ait pas reçu communication de la note de services relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale, comme elle le prétend, il résulte toutefois de l’échange de courriels du 1er octobre 2021, que la requérante, informée à cette occasion par son responsable de la nécessité pour elle de présenter les documents requis à la direction des ressources humaines, faute de quoi elle serait suspendue le lundi suivant, a refusé de s’y rendre, sans faire état d’un motif valable, et a manifesté, dans le courriel qu’elle a envoyé, une pleine connaissance des conséquences de son refus d’effectuer une telle démarche. Dans ces conditions, la requérante ne peut se plaindre d’un défaut d’information préalable suffisant.
8. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la légalité de la mesure de suspension prévue par l’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui définit les conditions d’édiction d’un tel acte, serait subordonnée à la délivrance d’une information spécifique quant à la possibilité pour les agents concernés de faire valoir leurs droits à congés payés, dont la prise éventuelle ne pourrait avoir d’effet que sur la date d’effet de la mesure de suspension. Au demeurant, Mme C ne précise pas le nombre de jours de congés dont elle disposait et n’établit pas avoir subi un préjudice né de l’absence de possibilité pour elle de déposer des congés.
9. En troisième lieu, les dispositions de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 citées au point 2 posent une obligation pour les salariés de justifier qu’ils satisfont à l’obligation de vaccination auprès de leur employeur, en présentant un des documents mentionnés à cet article. En l’espèce, et quand bien même Mme C remplissait les conditions dérogatoires prévues par les dispositions de l’article 14 de cette loi pour exercer une activité, pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2021, il résulte de l’instruction qu’elle ne les a pas présentés à l’un des services du centre hospitalier chargé, pour garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics, de vérifier le respect par elle de l’obligation vaccinale. Mme C, qui a refusé sans motif valable de se rendre à la direction des ressources humaines, comme elle a été invitée à le faire, ne peut valablement soutenir qu’il appartenait aux agents de cette direction de venir dans son bureau pour vérifier qu’elle disposait des documents requis. Enfin, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 1er octobre 2021 serait illégale en se prévalant d’un certificat médical établi le 11 octobre 2021, postérieurement à la décision.
10. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité fautive de la décision du 1er octobre 2021 suspendant Mme C de ses fonctions, l’intéressée n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne sur ce fondement.
Sur la responsabilité du centre hospitalier en raison de l’absence de réintégration de Mme C avant le 30 novembre 2021 :
11. Mme C fait valoir que, par courrier notifié le 14 octobre 2021, elle a transmis à son employeur un certificat médical établi le 11 octobre 2021 par le docteur A, lequel précise que l’intéressée remplit les « conditions réglementaires telles que décrites par (la loi) du 5 août 2021 ». Toutefois, il ne ressort ni des termes peu explicites de ce certificat, établi d’ailleurs avant que la requérante ne dispose d’un schéma vaccinal complet, au regard du délai requis après l’administration d’une seconde dose, fixé par le décret du 7 août 2021 susvisé, ni du courrier de Mme C joint à ce courrier, qui se borne à contester la décision du 1er octobre 2021, au regard des conditions requises pour l’exercice d’une activité, à titre dérogatoire, du 15 septembre au 15 octobre 2021, que l’employeur de Mme C disposait ainsi d’élément suffisants relatifs à son statut vaccinal complet, qui pouvaient lui permettre de mettre fin à la mesure de suspension, avant le 30 novembre 2021, date à laquelle l’intéressée a présenté son certificat de statut vaccinal. Par suite, Mme C n’établit pas l’existence d’une faute, sur ce point, du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 500 euros à verser au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne,
A. Allais
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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