Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2604347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Dirakis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’annuler la décision du ministre de l’intérieur en date du 16 mars 2026 « lui refusant l’admission sur le territoire au titre de l’asile » ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à « la mesure de privation de liberté » ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la Constitution ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien né le 11 juin 1981, a fait l’objet le 16 mars 2026, après son arrivée au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly en provenance de Fort-de-France (Martinique), d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français prise en application de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une décision de placement en zone d’attente pour une durée de quatre-vingt-seize heures prise, quant à elle, en application de l’article L. 341-1 du même code. Sa requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme tendant, à titre principal, à l’annulation de la première de ces deux décisions et à ce qu’il soit enjoint aux services de la police aux frontières de le libérer.
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. » Aux termes de l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ […] ».
À l’appui de sa requête, M. B… se borne à faire valoir, pour établir qu’il serait porté, du fait des décisions dont il a fait l’objet le 16 mars 2026, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut, à savoir la liberté d’aller et venir et le droit de ne pas être détenu arbitrairement, garanti tant par l’article 66 de la Constitution que par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que seul un étranger venant d’un territoire situé hors de France peut, selon lui, légalement être placé en zone d’attente.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3, qu’elles s’appliquent à tout étranger arrivant en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne, quelle que soit sa provenance. Elles sont ainsi applicables, en particulier, à un étranger arrivant sur le territoire métropolitain en provenance d’outre-mer. Dès lors, la circonstance que M. B… est arrivé au point de passage frontalier de l’aéroport d’Orly le 16 mars 2026 en provenance de la Martinique n’était pas, par elle-même, contrairement à ce qu’il prétend, de nature à faire légalement obstacle à son placement en zone d’attente. Dans ces conditions, il apparaît manifeste qu’en l’état de l’instruction, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 16 mars 2026 mentionnées au point 2 portent une atteinte présentant un caractère grave et manifestement illégal à une liberté fondamentale, ni, par suite, à demander la prescription d’une mesure de sauvegarde d’une telle liberté au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci, y compris ses conclusions relatives aux frais lié au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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