Tribunal administratif de Nice, 9 décembre 2011, n° 0901893

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 9 déc. 2011, n° 0901893
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 0901893

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NICE

N° 0901893 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

_________

SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C/

Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes

_________

Le Tribunal administratif de Nice,

Mme Amslem 6e Chambre,

Rapporteur

________

M. Sabroux

Rapporteur public

________

Audience du 10 novembre 2011

Lecture du 9 décembre 2011

________

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 sous le n°0901893, présentée par le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR, dont le siège est Mairie de Saint Etienne de Tinée (Alpes-Maritimes), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l’expiration de l’année 2007 à concurrence d’une somme de 137 854 euros ;

il soutient :

— qu’à la suite du dépôt d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 700 000 euros, il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ; que l’administration a réduit à la somme de 562 146 euros le montant du crédit restituable ;

— qu’il organise, avec l’accord des maires concernés, les secours sur pistes, lesquels ont un caractère obligatoire ; que les tarifs sont fixés par une délibération du conseil municipal qui ne fait référence à aucun taux de taxe sur la valeur ajoutée ; que les pisteurs secouristes sont les seuls professionnels pour lesquels existe un vide juridique s’agissant du traitement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’ils sont chargés de rechercher et de secourir les blessés, de les transporter et de les surveiller jusqu’au centre de soins appropriés avec un moyen de transport approprié ; qu’ils sont tenus d’avoir un brevet national et de se former de manière continue ;

— que les frais de transports par des pisteurs secouristes entrent dans le champ d’application de l’exonération prévue par l’article 261, 4-3° du code général des impôts ; que bien que les pisteurs secouristes ne sont pas agréés, il est incontestable qu’ils effectuent le transport de blessés au moyen de véhicules spécialement aménagés à cet effet et dédiés à ce seul usage ;

— que ces frais peuvent, à titre subsidiaire, bénéficier du taux réduit réservé aux transports de voyageurs prévu par l’article 279 b, quater du code général des impôts ; que la doctrine stipule que ce taux réduit s’applique quel que soit le mode de transport ;

— que les frais de secours proprement dits bénéficient de l’exonération de l’article 261, 4°-1 du code général des impôts ; que les pisteurs secouristes sont habilités à établir un premier diagnostic médical et à dispenser les premiers soins ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il appartient au juge de l’impôt de vérifier si les actes pratiqués par une personne n’exerçant pas une profession réglementée doivent être exonérés car ces actes le seraient s’ils étaient effectués par un membre d’une profession réglementée ; que les actes accomplis par les secouristes sont identiques à ceux des médecins ; que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée doit s’appliquer ;

— que la SEM des Cimes du Mercantour propose aux skieurs, en même temps que leur forfait, de souscrire une assurance facultative ; que cette option résulte d’un protocole d’accord signé avec la SEMSEA, devenue la SEM des Cimes du Mercantour, et le cabinet d’assurance X Cattan ; que ce cabinet facture les vignettes « ski- assurance » vendues et gère lui-même les dossiers de sinistres ; que le prix des vignettes comprend la prime d’assurance et la commission qui lui est reversée ; que jusqu’en novembre 2007, la taxe sur la valeur ajoutée sur les vignettes était perçue au taux de 5,5 % ; que depuis cette date, elle a considéré que lesdites vignettes étaient exonérées de taxe ;

— que le taux réduit doit s’appliquer au prix des vignettes qui constitue un supplément de prix se rattachant indissociablement aux transports ;

— qu’en tout état de cause, il était en droit dès avant novembre 2007 de bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; que par courrier du 3 juillet 2007, l’administration a pris position sur l’exonération de taxe afférente aux vignettes ;

— que l’exonération repose sur la doctrine administrative 3 B-1111 ;

— qu’il bénéficie également de l’exonération prévue par l’article 261 C 2° du code général des impôts ; que la Cour de justice des Communautés européennes considère que cette exonération ne bénéficie pas uniquement aux personnes autorisées en droit interne à exercer l’activité d’assureur ou d’intermédiaire d’assurances ; que le Conseil d’Etat a jugé que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée n’était pas limitée aux seules activités visées par le code de l’assurance ; qu’une réponse ministérielle du 2 février 1989 rappelle l’exonération prévue pour les opérations d’assurance et de réassurance ; que la commission européenne a présenté une proposition de directive visant à moderniser les règles de taxe sur la valeur ajoutée en matière de services d’assurances ; que l’exonération de taxe est applicable à l’intégralité du prix de la vignette ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 20 novembre 2009, présenté par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête;

il soutient :

— qu’il appartient au contribuable d’établir qu’il bénéficie d’une exonération ;

— que les services rendus par la station d’Auron ne peuvent être regardés comme des transports de blessés par véhicule sanitaire léger, ni comme transport en commun de voyageurs ;

— que les pisteurs secouristes ne sont pas agréés dans les conditions prévues par l’article L. 6312-2 du code de la santé publique ; que l’exonération de l’article 261-4-3° du code général des impôts ne peut donc trouver à s’appliquer ;

— que ces pisteurs secouristes ne sont pas habilités à établir des diagnostics ou à traiter des maladies ; qu’ils n’agissent pas à titre indépendant ; que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée de l’article 261-4-1 du code général des impôts ne s’applique donc pas ; que les frais de secours doivent en conséquence être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % ;

— que le syndicat mixte reçoit une commission du courtier d’assurance ; que n’ayant pas exposé exactement la situation des faits, le syndicat ne peut prétendre à la garantie de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

— qu’en l’absence de reddition de compte aux clients et de refacturation exacte des frais supportés, c’est à dire les primes versées à la compagnie d’assurance, le syndicat ne peut bénéficier de l’exonération des débours ; qu’il ne peut être, par ailleurs, assimilé à un courtier ou à un intermédiaire en assurance ; que les prestations afférentes aux ventes de vignettes ne peuvent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 261-C-2° du code général des impôts ;

— que ces prestations ne sont pas assimilables à des transports et sont assujetties au taux normal ;

Vu les pièces constatant la notification aux parties des requête et mémoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77-388-CEE du Conseil des Communautés européennes en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des impôts, ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2011 :

— le rapport de Mme Amslem, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Sabroux, rapporteur public,

Considérant que le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR organise, pour le compte des communes d’Isola et de Saint Etienne de Tinée, lesquelles exploitent des stations de sports d’hiver, les secours sur pistes ; que le conseil municipal de chacune des communes concernées fixe annuellement et forfaitairement les tarifs des secours en fonction du lieu où s’est produit l’accident ; que les frais de secours, qui résultent de l’intervention de pisteurs secouristes, sont à la charge des personnes ayant bénéficié des prestations ou de leurs ayants droits ; que, par ailleurs, le syndicat mixte requérant a confié à la société d’économie mixte du Mercantour, qui gère les domaines skiables d’Auron et Isola 2000, la vente, aux caisses des remontées mécaniques, d’assurances couvrant les risques liés au séjour dans une station de sports d’hiver ; que les dossiers des sinistres sont gérés par le cabinet X Cattan, lequel a conclu un contrat avec la société d’économie mixte du Mercantour et encaisse les primes d’assurance ; que le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR perçoit, pour sa part, une commission sur chaque « vignette ski-assurance » placée auprès des clients ; que ledit syndicat mixte, qui est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, a demandé le remboursement du crédit de taxe dont il disposait au titre du quatrième trimestre de l’année 2007 et qui s’élevait selon lui à la somme de 700 000 euros ; qu’il a fait l’objet, au regard de cet impôt, d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 ; que le vérificateur a constaté, lors de ce contrôle sur place, que le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR soumettait les frais de secours à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6% pour la station d’Isola 2000 et au taux de 5,5% pour celle d’Auron ; qu’il a également relevé que les recettes provenant de la vente des « vignettes ski-assurance » avaient été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5% jusqu’en novembre 2007, puis n’avaient plus donné lieu au paiement de cet impôt ; que le service, qui a considéré que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux frais de secours s’établissait à 19,6 % et que les ventes de « vignettes ski-assurance » devaient également être soumises à ce même taux, a en conséquence procédé aux corrections qui en découlaient et a réduit à due-concurrence le montant du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficiait le syndicat mixte requérant au 31 décembre 2007 ; que celui-ci a été fixé en dernier lieu à la somme de 562 146 euros ; que le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR, qui estime que les frais de secours et les assurances ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, demande le remboursement d’une somme supplémentaire de 137 854 euros ;

Sur les frais de secours :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 261 du code général des impôts qui reprend les termes de l’article 13 A de la sixième directive n° 77-388-CEE du Conseil des communautés européennes en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ….4. ( Professions libérales et activités diverses) : …3° le transport de malades ou de blessés à l’aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des personnes visées à l’article L. 6312-2 du code de la santé publique … » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur durant la période en litige : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l’autorité administrative. Le refus d’agrément doit être motivé. » ; qu’en vertu de l’article L. 6312-1 du même code, constitue un transport sanitaire, tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet ; qu’aux termes des dispositions de l’article 5 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 modifié portant application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique relatifs aux transports sanitaires privés, en vigueur jusqu’au 25 juillet 2005 : « L’agrément institué par l’article L. 6312-2 est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l’exploitation d’une entreprise privée de transports sanitaires terrestres » ; qu’aux termes de l’article R. 6312-1 du code de la santé publique en vigueur à compter du 26 juillet 2005 :« L’agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l’article R. 6313-6 . » ; qu’enfin au termes de l’article R. 6312-8 dudit code : « Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes : 1° Véhicules spécialement aménagés : a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d’urgence »ASSU" ; b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés « VSAB » ; c) Catégorie C : ambulance; 2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre : – catégorie D: véhicule sanitaire léger. Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l’intérieur en ce qui concerne la catégorie B. » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que seuls peuvent bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 3° du 4 de l’article 261 du code général des impôts les transports sanitaires effectués au moyen d’ambulances de secours ou de soins d’urgence, de voitures de secours aux asphyxiés et blessés et d’ambulances par des personnes disposant de l’agrément visé par l’article L. 6312-2 du code de la santé publique; qu’il résulte de l’instruction que tel n’est pas le cas des transports de blessés pris en charge par les pisteurs secouristes, lesquels ne sont pas agréés en qualité de transporteurs sanitaires et utilisent des barquettes et des traîneaux ; que le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR ne peut donc bénéficier de l’exonération de taxe qu’il revendique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne:… b quater : les transports de voyageurs. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les secouristes sur pistes, qui ont reçu une formation à cet effet, transportent les blessés, après leur avoir prodigué les premiers soins, vers un centre de soins adapté ou vers un autre moyen de transport spécialement aménagé à cet effet ; que les opérations qu’ils réalisent, qui ont pour objet le déplacement de personnes vers le lieu le mieux adapté à leur état, constituent des opérations de transports de voyageurs au sens des dispositions de l’article 279 quater B du code général des impôts et sont susceptibles en principe de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : …4 ( Professions libérales et activités diverses ) : 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées… » ; qu’aux termes de l’article 13-A la sixième directive n°77-388-CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mars 1977 relatif aux exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général : « 1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels :… c. les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’Etat membre concerné… » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 13, A-1-c de la sixième directive que les actes médicaux ou paramédicaux accomplis par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises pour assurer la qualité des soins sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; que s’il incombe aux Etats membres de la Communauté européenne de traiter fiscalement de la même manière les prestations de soins rendues par un professionnel membre d’une profession réglementée et celles accomplies par un professionnel n’appartenant pas à une telle profession dès lors que la qualité de leurs actes s’avère, compte tenu de leurs qualifications professionnelles respectives, équivalente, cette exigence de neutralité fiscale ne s’étend pas aux personnes qui, si elles peuvent être amenées à réaliser des actes de premier secours, n’exerce pas une profession médicale ou paramédicale ;

Considérant que les soins litigieux sont facturés par le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR, lequel n’exerce pas une activité médicale ou paramédicale mais gère le domaine skiable des communes d’Auron et Isola ; que les soins qui sont prodigués aux blessés par les pisteurs secouristes auxquels a recours le syndicat mixte se rattachent à la mission de secours sur les pistes, qui n’est qu’une des composantes de l’activité du celui-ci ; que, par suite et quand bien même les pisteurs secouristes sont astreints à l’obtention de brevets justifiant de leur qualité pour dispenser les premiers soins, le syndicat requérant, qui n’a pas pour objet statutaire les soins à la personne, ne peut bénéficier de l’exonération prévue par l’article 261, 4-1° du code général des impôts ; que les prestations dont il s’agit n’étant pas au nombre de celles qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit, elles relèvent du taux de 19,6 % ;

Considérant, en quatrième lieu, que la doctrine administrative ne pose aucune règle qui permettrait au SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR d’être exonéré de taxe sur la valeur ajoutée sur les frais de secours qu’il facture ;

Considérant, enfin, que si le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR entend distinguer, dans les frais de secours, ceux procédant du transport des blessés et ceux relatifs aux soins proprement dits, il ne résulte pas de l’instruction que ces prestations, dont le prix toutes taxes comprises est fixé forfaitairement par les conseils municipaux des communes en cause, auraient fait l’objet d’une facturation distincte ; que lorsqu’un redevable réalise des affaires passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories d’affaires, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité de ses affaires ; qu’en l’absence de ventilation détaillée entre les recettes procédant de ces deux types de prestations, ces dernières doivent être assujetties, dans leur ensemble, à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6%;

Sur les assurances :

En ce qui concerne la loi :

Considérant qu’aux termes de l’article 261 C du code général des impôts, pris pour l’adaptation dans la législation nationale de l’article 13 B a) de la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : « Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : … 2°) les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurances » ;

Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que le prix des « vignettes ski-assurances » vendues aux caisses des remontées mécaniques se décompose entre une prime d’assurance, reversée au cabinet X Cattan, et une commission revenant au SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR ; que la responsabilité civile vis à vis des tiers est couverte par le Groupe U.P.E. et les frais d’assistance par la société Fidélia Assistance ; que les primes d’assurance, qui sont encaissées au nom et pour le compte du cabinet X Cattan, ne peuvent s’analyser, comme le soutient l’administration, comme des débours remboursés par les clients au syndicat requérant et impliquant pour être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée que les conditions posées par l’article 267, II 2° du code général des impôts soient remplies; qu’elles correspondent à des recettes de l’assureur et non pas à celles du SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR ; que l’administration ne pouvait dès lors assujettir celui-ci à la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant desdites primes d’assurances ;

Considérant, d’autre part, que les activités qui consistent à proposer à des clients à l’occasion de la vente des forfaits de ski une assurance et à reverser, lorsqu’ils acceptent de souscrire celle-ci, le montant de la prime à un cabinet d’assurance, lequel se charge, le cas échéant, du suivi des dossiers de sinistre ne constituent pas des prestations de services afférentes à des opérations d’assurance ou de réassurance effectuées par un courtier ou un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 13 B a) de la sixième directive, et ne peuvent, par suite, bénéficier de l’exonération prévue par cet article, laquelle est reprise à l’article 261 C 2° du code général des impôts ; que c’est donc à bon droit que l’administration a considéré que les commissions versées en rémunération de ses prestations au syndicat mixte requérant, qui ne propose lui-même aucune couverture d’assurance, n’encourt aucun risque d’assurance et se borne à placer des assurances pour le compte d’un cabinet d’assurance, étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ;

En ce qui concerne la doctrine et la prise de position formelle de l’administration :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; qu’aux termes de l’article L. 80 B du même livre :« La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal… » ;

Considérant, d’une part, que les commissions versées au SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR par le cabinet X Cattan ne sauraient constituer un élément de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services réalisées au profit des utilisateurs des remontées mécaniques ; que le syndicat mixte requérant ne peut donc utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative contenue dans documentation de base référencée 3 B-1111 ; qu’il ne peut davantage soutenir que ces mêmes commissions seraient indissociables des prestations de remontées mécaniques réalisées et bénéficieraient en conséquence du taux réduit ; qu’il ne peut donc revendiquer l’application de l’instruction du 25 juillet 1974 publiée sous la référence 3 C-2-74 et de la documentation de base référencée 3 C-226 ;

Considérant, d’autre part, que la société d’économie mixte des Cimes du Mercantour a sollicité de l’administration, dans un courrier daté du 30 mai 2007, des explications sur le régime fiscal applicable aux assurances souscrites par les clients des remontées mécaniques ; que les services de la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes lui a fait connaître, par lettre du 3 juillet 2007, que ces dernières n’entraient pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l’administration n’a toutefois pas pris position, lors de cette réponse, sur le traitement fiscal des commissions versées au SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR par le cabinet d’assureurs ; que le syndicat requérant ne peut donc invoquer, pour lesdites commissions, l’existence d’une prise de position formelle de l’administration au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR est fondé à demander que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputable existant au 31 décembre 2007 soit déterminé en excluant de la base d’imposition le montant des primes d’assurance qu’il a reversées au cabinet X Cattan ; qu’il peut, dès lors, bénéficier du remboursement, dans la limite du quantum de sa demande préalable et sous déduction des sommes déjà restituées par l’administration, du crédit de taxe ainsi recalculé ;

D E C I D E

Article 1er : Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputable existant au 31 décembre 2007 doit être déterminé en excluant de la base d’imposition le montant des primes d’assurance reversées au cabinet X Cattan .

Article 2 : Il est accordé au SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR, dans la limite du quantum de la demande de remboursement de crédit de taxe qu’il a déposée et sous déduction des restitutions déjà opérées par l’administration, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputable existant au 31 décembre 2007.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l’issue de l’audience du 10 novembre 2011, où siégeaient :

M. Blanc, Président,

Mme Amslem et M. Taormina, premiers conseillers, assistés de M. Charbit, greffier.

Prononcé en audience publique le 9 décembre 2011.

Le Rapporteur, Le Président,

R. AMSLEM P. BLANC

Le Greffier,

E. CHARBIT

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

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