Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2100006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2100006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, M. C, représenté par Me Lagardere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 8 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige n’a pas respecté les dispositions des articles L. 744-8 et D 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au refus et au retrait des conditions matérielles d’accueil, dès lors qu’il ne ressort d’aucun document qu’il n’ait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande en France;
— la décision n’est pas motivée ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
— il a respecté la procédure d’asile et justifie d’une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
— il a un besoin urgent de logement et se trouve en situation de vulnérabilité.
Un mémoire en défense, présenté par OFII, a été enregistré le 8 juin 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B,
Considérant ce qui suit :
1. M. A a formulé une demande d’asile en France le 14 février 2020. Par un arrêté du 1er juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre un arrêté portant transfert de sa demande d’asile aux autorités belges, qui ont accepté sa reprise en charge le 28 février 2020. Le 4 décembre 2020, soit après l’expiration du délai de transfert, M. A a déposé une nouvelle demande d’asile en France, enregistrée en procédure normale. Par une décision du 8 décembre 2020, dont il demande l’annulation, l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la suspension des conditions matérielles d’accueil pour n’avoir pas respecté, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France postérieurement à son transfert aux autorités belges.
2. Cette décision, qui reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
3. Compte-tenu des motifs qui la fondent, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 744-8 et D.744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent les cas de refus ou de retrait non prévus par les dispositions de l’article L. 744-7 du même code.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision en litige : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné :/2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ».
5. Par arrêté du 1er juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit le transfert de M. A vers le territoire de la Belgique, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. En réitérant sa demande d’asile auprès des autorités françaises, sans justifier, ni dans le cadre d’un recours gracieux, ni dans le cadre de la présente instance, d’aucun motif s’opposant au traitement de sa demande par les autorités belges, autorités chargées de l’asile responsables de sa demande, M. A doit être regardé comme ayant manqué au respect des exigences des autorités chargées de l’asile prescrit par les dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précédemment citées. C’est ainsi à bon droit que l’OFII, qui n’était pas tenu, après avoir examiné une première fois la situation du requérant et lui avoir accordé les conditions matérielles d’accueil, de procéder à un nouvel entretien de vulnérabilité, a suspendu les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées. En tout état de cause, M. A, qui soutient avoir besoin d’un logement et se trouver en situation de vulnérabilité, n’établit pas ses allégations à cet égard.
6. Compte-tenu de ce qui précède, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Guilbert, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
Assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. B
Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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