Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 mars 2025, n° 2301813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301813 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde révélée par la retenue sur prestations de 604,37 euros effectuée au mois de mars 2023 par laquelle la caisse n’a pas respecté sa décision du 14 février 2023 fixant la mensualité de remboursement à 196,25 euros.
Elle soutient que :
* la caisse d’allocations familiales a pris la décision, sans l’en informer, de modifier la retenue de 196,25 euros à 604,37 euros et l’aide personnalisée au logement de 385 euros à 188 euros ;
* le minimum social nécessaire à sa survie n’a pas été respecté ;
* elle n’arrive pas à subvenir à ses besoins ; elle a droit à 1 265 euros de prestations familiales, réduites de 793 euros par la caisse d’allocations familiales, soit un reste de 472 euros pour plus de 1 000 euros de charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 août 2024, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ».
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ».
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
5. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
6. Le 16 juin 2020, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a réclamé à Mme B un indu de « prestations familiales » d’un montant global de 18 189,81 euros, incluant notamment un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 491,14 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2020, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 930,35 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020 et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 008,31 euros pour la période du 1er février 2019 au 30 avril 2020. Le 14 février 2023, la caisse d’allocations familiales a informé l’intéressée que sa mensualité de remboursement était fixée à 196,25 euros. Toutefois, au mois de mars 2023, la caisse a effectué une retenue sur prestations de 604,37 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision de modification de la mensualité de remboursement ainsi révélée, en tant qu’elle concerne les indus précités d’aide personnelle au logement, de prime d’activité et de revenu de solidarité active.
7. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation s’agissant de l’aide personnelle au logement, à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale s’agissant de la prime d’activité et à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles s’agissant du revenu de solidarité active. Par une lettre en date du 27 août 2024, notifiée le 4 septembre 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En dépit de cet envoi, la requérante n’a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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