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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 mars 2023, n° 2200867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 décembre 2021 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. G F et Mme C F, représentés par Me Sainte Marie Pricot, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres d’étanchéité affectant le mur de leur propriété située 33 rue des Carmes mitoyen au tribunal judiciaire de Jonzac, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens.
Ils soutiennent que la mesure d’expertise sollicitée est utile en ce qu’elle permettra de connaître l’origine des désordres dès lors qu’ils sont susceptibles de résulter des travaux d’embellissement du tribunal judiciaire de Jonzac qui ont été entrepris par le ministère de la justice.
Par deux mémoires enregistrés le 29 juillet 2022 et le 24 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le dernier état de ses écritures, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demande, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, que la mission de l’expert soit complétée et que la commune de Jonzac, la société Ingénierie Structure Bâtiment et la société SAS Société d’exploitation Jean-Pierre Rijol soient mises en cause.
Il soutient que leur intervention est utile dès lors que la commune de Jonzac a eu à connaître de la matérialité des faits dès le mois d’octobre 2021 et que les sociétés Ingénierie Structure Bâtiment et SAS Société d’exploitation Jean-Pierre Rijol sont intervenues pour procéder aux travaux de mise en sécurité prescrit par l’arrêté du 12 janvier 2022.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, le département de la Charente-Maritime déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la commune de Jonzac déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F sont propriétaires d’une maison située au 33 rue des Carmes à Jonzac. Le mur de la cour du tribunal judiciaire de Jonzac, situé 35 rue des Carmes, est mitoyen à leur habitation. La commune de Jonzac a saisi le tribunal administratif de Poitiers en raison d’un bombement important entrainant un risque d’effondrement du mur. Par une ordonnance du 28 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a désigné un expert, M. A E, chargé d’examiner l’état de l’immeuble et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert a rendu son rapport le 5 janvier 2022. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le maire de la commune de Jonzac a enjoint aux consorts F de procéder à la mise en sécurité du mur selon les préconisations de l’expert. Ces derniers indiquent que les travaux entrepris par le ministère de la justice peuvent être à l’origine du défaut d’étanchéité relevé par le rapport de l’expert. Par la présente requête, M. et Mme F demandent au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur l’origine des désordres d’étanchéité affectant le mur de leur habitation mitoyen avec le tribunal judiciaire de Jonzac.
Sur la demande d’expertise :
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. La mesure d’expertise demandée par M. F entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les personnes mises en cause :
4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande la mise en cause de la commune de Jonzac, au motif qu’elle a eu à connaître de la matérialité des faits, et des sociétés Ingénierie Structure Bâtiment et SAS Société d’exploitation Jean-Pierre Rijol, au motif qu’elles sont intervenues pour procéder à des travaux de mise en sécurité. Il résulte de l’instruction que la commune a mis en œuvre la procédure de péril imminent en sollicitant du tribunal administratif de Poitiers la désignation d’un expert chargé de se prononcer sur l’état de l’immeuble et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le maire de Jonzac a prescrit des mesures de mise en sécurité de l’immeuble aux frais de M. et Mme F. La société SAS Société d’exploitation Jean-Pierre Rijol a été désignée pour la réalisation de ces mesures, avec l’assistance de la société Ingénierie Structure Bâtiment en sa qualité de bureau d’études techniques. Par suite, la présence de la commune de Jonzac et des sociétés Ingénierie Structure Bâtiment et SAS Société d’exploitation Jean-Pierre Rijol aux opérations d’expertise n’apparaît pas manifestement dépourvue d’utilité. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
6. Il résulte de ce qui précède que les opérations de l’expertise se dérouleront au contradictoire du garde des sceaux, ministre de la justice, du département de la Charente-Maritime, de la commune de Jonzac, de la société Ingénierie Structure Bâtiment et de la société SAS Société d’exploitation Jean-Pierre Rijol.
Sur les conclusions accessoires :
7. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B D, demeurant 13 rue Honoré Picon à Bordeaux (33000), est désignée en qualité d’expert.
Elle aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres d’étanchéité qui affectent le mur mitoyen à la maison des consorts F située 33 rue des Carmes à Jonzac (17500) et au tribunal judiciaire de Jonzac situé 35 rue des Carmes à Jonzac (17500) en indiquant leur date d’apparition ;
2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux entrepris par le ministère de la justice, à ceux entrepris par les sociétés Ingénierie Structure Bâtiment et SAS Société d’exploitation Jean-Pierre Rijol, à leur conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ;
4°) donner son avis motivé sur le coût de ces travaux ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
6°) donner, en cas d’urgence reconnue par l’expert, son avis sur les travaux urgents à effectuer par les requérants, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, afin de stopper la dégradation du mur en cause et mettre en sécurité les agents du tribunal judiciaire, dans l’attente de la réfection complète de l’ouvrage, et déposer à cette fin, le cas échéant, un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux, voire autoriser la commune à les entreprendre.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du département de la Charente-Maritime, du garde des sceaux, ministre de la justice, de la commune de Jonzac, de la société Ingénierie Structure Bâtiment et de la société SAS Société d’exploitation Jean-Pierre Rijol.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F, à Mme C F, au département de la Charente-Maritime, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la commune de Jonzac, à la société Ingénierie Structure Bâtiment, à la société SAS Société d’exploitation Jean-Pierre Rijol et à Mme B D.
Fait à Poitiers, le 28 mars 2023.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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