Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2201703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2023, M. et Mme A… C… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Ils soutiennent que :
les sommes apportées à la banque constituent les économies d’une vie de travail ;
l’administration refuse de prendre en compte les preuves fournies par des attestations ;
l’administration fiscale n’a pas réglé des travaux pour un montant de 13 594,96 euros ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2022 et 22 février 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… C… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation personnelle portant sur les années 2017 et 2018 à l’issue duquel l’administration a taxé d’office à l’impôt sur le revenu des sommes reçues par chèques ou en espèces, dont l’origine est demeurée indéterminée, d’un montant total de 111 271 euros en 2017 sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales qui autorisent le recours à cette procédure lorsque le contribuable est regardé comme s’étant abstenu de répondre aux demandes de justifications adressées par l’administration fiscale. En conséquence, M. et Mme C… ont été assujettis à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2017. M. et Mme C… demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 € (…) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ». Aux termes de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. /Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ». Aux termes enfin de l’article L. 69 du même livre : « (…) sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ».
Si l’administration ne peut régulièrement taxer d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n’ignore pas qu’elles relèvent d’une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d’office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l’envoi de la demande de justifications fondée sur l’article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
L’administration a déterminé, d’une part, le montant net des crédits figurant sur les comptes bancaires des époux C… à la somme de 155 221 euros et, d’autre part, relevé que le montant des revenus déclarés s’élevait à la somme de 23 751 euros, soit une discordance telle que calculée par l’administration d’un montant de 128 461 euros au titre de l’année 2017.
En application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, l’administration a adressé, le 7 octobre 2019, à M. et Mme C… une demande d’éclaircissement et de justifications concernant la discordance constatée entre les revenus déclarés du foyer fiscal et les crédits relevés sur ses comptes bancaires pour les années 2017 et 2018. M. C… a été reçu dans les locaux de l’administration les 29 octobre et 7 novembre 2019 ainsi que le 23 janvier 2020. A la suite de ces réunions, l’administration a établi un tableau récapitulatif des crédits bancaires dont la justification était demandée et a indiqué que les dépôts d’espèces réalisés sur le compte de la caisse d’épargne, qui, selon le contribuable, provenaient de la vente de biens divers réalisée au cours de l’année 2017 et 2018, n’étaient appuyés d’aucun justificatif probant. Le 10 février 2020, l’administration a adressé à M. et Mme C… une nouvelle demande de justifications concernant les revenus de foyer fiscal au titre de l’année 2017. Les réponses des contribuables des 23 septembre et 2 octobre 2020, appuyées d’attestations de particuliers, n’ont pas été considérées comme apportant les justifications suffisantes permettant d’apprécier l’origine des fonds détenus sur les comptes bancaires, ce qui a conduit le service à les mettre en demeure le 9 octobre 2020 de compléter leur réponse dans un délai de trente jours. Les intéressés n’ont pas répondu à cette mise en demeure. Dans la proposition de rectification, l’administration a relevé que les justifications ne concernaient que la somme de 34 834 euros, que les attestations fournies à l’appui de la réponse des contribuables portaient sur des ventes de biens meubles intervenues entre 1991 et 2016 et qu’aucun lien ne pouvait être effectué entre les ventes de biens meubles datées des années 1991, 2005, 2010, 2012 … et les dépôts de versements en espèces constatés au titre de l’année 2017. L’administration a également relevé qu’aucun justificatif ne venait corroborer l’affirmation des époux C… selon laquelle ils auraient retiré leur argent de la banque à la suite de la crise bancaire de 2007 et 2008.
Devant le tribunal, M. et Mme C… produisent des pièces identiques à celles soumises à l’administration, à savoir un acte de vente du 5 février 1991 par lequel la coopérative agricole laitière de Bouriannes, représentée par son président M. E…, a cédé à M. C… et Mme H… une propriété bâtie située à Chalvignac, une attestation du 2 août 2020 de M. E… indiquant que la maison d’habitation vendue comportait un sous-sol à usage de cave à fromages contenant du matériel de fromagerie qui aurait été, selon les indications de M. C…, vendu à une date indéterminée pour une valeur de 15 000 euros, une attestation manuscrite non datée de Mme D… indiquant avoir acheté en juin 2014 des meubles pour un montant de 1 380 euros et portant la mention « paiement en espèces », une attestation manuscrite du 18 octobre 2019 de M. B… pour l’achat en novembre 2014 d’un cantou et de poutres en chênes pour « un montant total de 7 454 euros payé en espèces », une attestation manuscrite non datée de Mme F… pour l’achat de meubles en janvier 2018 d’une valeur de 1 650 euros, une attestation manuscrite du 12 août 2020 de Mme G… pour l’achat au printemps 2012 de tuiles pour un montant de 3 100 euros payé en espèces, un certificat de cession d’un scooter du 22 juillet 2010 et d’un véhicule du 19 mai 2005 pour un montant identique de 2 000 euros selon les uniques indications de M. C…, une attestation manuscrite de M. F… du 6 mai 2016 concernant l’achat d’un tracteur tondeuse et d’une tronçonneuse pour un montant global de 2 250 euros « réglé en espèce ». Toutefois, ces attestations rédigées postérieurement à l’engagement du contrôle, à l’exception de celle de M. F…, et les certificats de cession de véhicules déclaratifs sont dépourvues de valeur probante et ne sauraient être regardées comme des justifications suffisantes de l’origine des versements effectuées en espèces en 2017. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a réintégré ces sommes dans les revenus imposables du couple dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
Le moyen tiré de ce que l’administration fiscale n’a pas réglé des travaux pour un montant de 13 594,96 euros n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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