Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2512494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an en le signalant au système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait les stipulations de l’article 6 l’accord franco-algérien ;
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
Un mémoire en défense a été enregistré le 30 mars 2026, après clôture de l’instruction, produit par le préfet des Bouches-du-Rhône, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur,
les observations de Me Gonand pour M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 19 mai 2002 à Alger (Algérie), déclare être entré en France le 1er juin 2018 et s’y être maintenu depuis. M. B… a été interpellé le 23 août 2025. Par un arrêté du 24 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ».
3. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce que celui-ci puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
4. M. A… B… est père d’un enfant français né le 26 mai 2024, qu’il a reconnu, le 11 décembre 2023, préalablement à sa naissance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B…, qui à la date de l’arrêté attaqué ne vivait plus en concubinage avec la mère de l’enfant, et dont il produit les justificatifs établissant qu’il verse une participation financière pour les besoins de ce dernier, avec qui il exerce conjointement l’autorité parentale, aurait perdu cette qualité. Au contraire, il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des termes mêmes du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 10 mars 2026, certes intervenu postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, que M. B… exerce conjointement avec Mme C… l’autorité parentale sur son enfant. Il s’ensuit que, à supposer même que le couple soit séparé et que la communauté de vie ait cessé, le requérant demeurait à la date de la présente décision attaquée, et en l’absence de toute décision de justice le privant de toute autorité parentale, titulaire de cette autorité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 6 alinéa 1-4 de l’accord franco-algérien, en estimant qu’il ne justifiait ni de l’exercice de l’autorité parentale ni qu’il subvenait effectivement à ses besoins dès lors qu’il était susceptible de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 1-4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses décisions.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : l’arrêté du 24 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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