Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 août 2025, n° 2305060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2023 rejetant son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 30 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, lui a refusé le bénéfice de l’allocation logement social à compter du mois de mars 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut à un non-lieu.
Par un courrier du 18 avril 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de 15 jours, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
3. L’état du dossier, en particulier la circonstance que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ait accordé le bénéfice de l’allocation de logement social à compter du mois de mars 2021 à M. A, permet de s’interroger sur l’intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. Par courrier du 18 avril 2025, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête, en application des dispositions susvisées au point précédent. M. A, qui n’a produit dans le délai imparti d’un mois, ni mémoire ni lettre de désistement, est réputé se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
Mme B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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