Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2300101 |
|---|---|
| Numéro : | 2300101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 juin 2023, 27 juin 2023 et 10 mars 2025, la SARL ALU TECHNOLOGIE, représentée par Me Pradine, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché de substitution conclu le 4 avril 2023 entre l’établissement public portuaire de Saint-Martin et la société TECALU SAS ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public portuaire de Saint-Martin la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exécution du marché a été chaotique en raison de la carence de la maîtrise d’œuvre ;
- elle n’a pas été défaillante dans l’exécution du marché et n’a commis aucune malfaçon ;
- elle est fondée à demander l’annulation du marché de substitution qui lèse ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine dès lors qu’elle subit une perte financière ;
- les prestations du marché de substitution ne portent pas sur les prestations restantes à effectuer mais sur des prestations non comprises dans le marché initial.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2023 et 27 mars 2025, l’établissement public portuaire de Saint-Martin, représenté par Me Cloix conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL ALU TECHNOLOGIE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’avoir été formée dans les délais du recours contentieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public
- et les observations de Me Pradine, représentant la SARL ALU TECHNOLOGIE.
L’établissement portuaire de Saint-Martin et la société TECALU n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
L’établissement portuaire de Saint-Martin qui a conclu un marché pour la réhabilitation de la gare maritime de Marigot, a attribué le lot n°1 Menuiserie aluminium à la société ALU TECHNOLOGIE le 27 janvier 2021 pour un montant de 220 361 euros hors taxes. Par lettre du 3 juin 2022, la société requérante a été mise en demeure de remédier aux manquements constatés dans l’exécution du marché sous peine de résiliation à ses frais et risques. Par un procès-verbal du 19 août 2022, un commissaire de justice a constaté à la demande de l’établissement portuaire de Saint-Martin, l’état des lieux du chantier de la gare maritime pour le poste aluminium. Un marché de substitution a été conclu le 23 mars 2023 avec la société TECALU, notifié à la SARL ALU TECHNOLOGIE le 14 avril 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ce marché de substitution.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
En l’espèce, le marché de substitution a été notifié à la SARL ALU TECHNOLOGIE par lettre recommandée du 14 avril 2023 réceptionnée le 18 avril 2023. La requête a été enregistrée le 20 juin 2023 à 4h36 (heure de métropole), soit le 19 juin 2023 en heure locale. Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par l’établissement portuaire de Saint-Martin en défense tirée de la tardiveté de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la résiliation du marché :
Aux termes de l’article 48 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009, alors en vigueur, : « Mesures coercitives / 48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. / 48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux. / (…) / 48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l’article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. / (…) / 48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance ». (…) Et aux termes de l’article XV. 3 « Résiliation pour faute du titulaire » du cahier des clauses administratives applicable au marché litigieux : « Le maître d’ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (…) c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48 du CCAG Travaux ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s’appliquent ».
Il résulte de ces stipulations et des règles générales applicables aux contrats administratifs que le maître d’ouvrage d’un marché de travaux publics peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l’exécution des prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l’achèvement des travaux à un autre entrepreneur aux frais et risques de son cocontractant. La mise en œuvre de cette mesure coercitive n’a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant et ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat. Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par le maître d’ouvrage en raison de l’achèvement des travaux par un nouvel entrepreneur étant à sa charge. Ce droit de suivi est destiné à lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par le maître d’ouvrage en raison de l’achèvement des travaux par un nouvel entrepreneur étant à sa charge. En revanche, il ne résulte d’aucune stipulation du CCAG Travaux que, lorsque l’entrepreneur dont le marché est résilié n’a pas exécuté les mesures de conservation et de sécurité prescrites par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées par les stipulations de l’article 46 du CCAG Travaux, mesures qui peuvent comprendre la démolition des ouvrages réalisés et qui sont elles aussi à la charge de l’entrepreneur, ce dernier disposerait du droit de suivre l’exécution d’office de ces mesures.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un ordre de service en date du 6 février et reçu le 8 février 2021, l’établissement portuaire de Saint-Martin a demandé à la société requérante d’engager les travaux en lui fixant un délai de cinq mois. Par un avenant du 27 avril 2021, la durée a été fixée à quatre mois. Par lettre du 2 février 2022, la société requérante a été mise en demeure de renforcer ses effectifs pour l’exécution du marché. Elle a ensuite été convoquée pour une visite sur site, le 13 mai 2022, à la demande de la maitrise d’œuvre afin de relever les manquements sur les ouvrages réalisés. Un procès-verbal de constat contradictoire de manquement a été transmis à la SARL ALU TECHNOLOGIE le 19 mai 2022 pour signature. Par une mise en demeure du 3 juin 2022, le maitre d’ouvrage a informé la société requérante des manquements relevés à ses obligations contractuelles : retard dans le délai d’exécution, aucune action proposée en vue de l’achèvement des travaux, pas de remise des documents d’exécution finalisés et exploitables, les travaux ne présentent pas de caractère d’étanchéité, absence aux réunions de chantier depuis le 31 mars 2022, personnel mobilisé insuffisant en nombre et en capacité, implantation et travaux pas conformes aux règles applicables. La SARL ALU TECHNOLOGIE a contesté les manquements graves reprochés en produisant le mémoire de réclamation le 1er juillet 2022. Par courriel du 12 juillet 2022, la maîtrise d’ouvrage a adressé un ordre de service de prolongation de treize mois à la société requérante. Puis, par lettre du 3 août 2022, elle a résilié le marché aux frais et risques de la SARL ALU TECHNOLOGIE.
La société requérante fait valoir que le retard pris dans le chantier est imputable à la carence de la maitrise d’œuvre. Pour justifier ses allégations, la SARL ALU TECHNOLOGIE produit de nombreux échanges de courriel datés des mois d’août 2021 à janvier 2022 d’où il ressort qu’elle restait souvent dans l’attente de validation technique de la part de la maîtrise d’œuvre. Les relations étant compliquées avec la maîtrise d’ouvrage, le directeur de la société requérante a sollicité le maître d’œuvre afin qu’une réunion soit organisée le 12 novembre 2021. A l’issue de celle-ci, des engagements ont été pris de part et autres mais n’ont pas permis la reprise d’une bonne communication comme il ressort du courriel du 12 janvier 2022 où le directeur de la SARL ALU TECHNOLOGIE se plaint du changement de couleur des menuiseries décidé par la maîtrise d’ouvrage sans l’informer alors que des commandes avaient déjà été lancées avec la couleur initialement définies. Pour toutes ses raisons, la société requérante considère qu’elle a respecté ses engagements ainsi que le prouve le procès-verbal contradictoire de constatation du 19 août 2022 réalisé à son initiative.
Toutefois, au vu du retard pris dans le chantier, initialement conclu pour quatre mois, l’établissement portuaire de Saint-Martin a pu, sans méconnaitre les stipulations de l’article 48 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux et les stipulations applicables au marché conclu avec la SARL ALU TECHNOLOGIE, procéder à la résiliation du marché.
En ce qui concerne le marché de substitution :
En l’espèce, la SARL ALU TECHNOLOGIE soutient que le marché de substitution conclut par l’établissement portuaire de Saint-Martin lèse de façon suffisamment directe et certaine ses intérêts. Pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la validité du marché de substitution, il appartient à la société requérante d’établir l’existence d’irrégularités susceptibles d’avoir lésé de façon suffisamment directe et certaine ses intérêts.
En premier lieu, la société requérante fait valoir que le marché de substitution vise des prestations non prévues dans le marché initial telle que la dépose des menuiseries en place, sans qu’il soit démontré l’existence de malfaçons et que de tels travaux excèdent le cadre d’un simple achèvement. Néanmoins, il résulte de l’instruction et, plus précisément, du procès-verbal de constatations établi par l’huissier le 19 août 2022 que la société requérante a refusé de signer et qui n’a pas fait l’objet d’observations dans les quinze jours suivants, que certaines prestations réalisées n’étaient pas conformes au CCTP en ce qui concerne notamment l’étanchéité et l’absence de double vitrage. Dès lors que certaines prestations n’étaient pas conformes, leur dépose est un préalable avant leur remplacement. Par suite, le moyen tiré de ce que certains travaux n’apparaissent pas dans le marché initial manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la société requérante fait valoir que le montant du marché de substitution qui est de 311 526,90 euros, diffère de celui qui lui avait été attribué pour un montant de 220 361 euros hors taxe. Elle devra donc supporter le surcoût de 25 172 euros lié à la dépose de ses menuiseries et la différence de 91 165, 90 euros entre les deux prix. Toutefois, dès lors que la résiliation du marché que la SARL ALU TECHNOLOGIE avait conclu avec l’établissement portuaire de Saint-Martin a été prononcée à ses frais et risques, la société requérante doit supporter le coût du marché de substitution en application des dispositions de l’article 48.6 du CCAG Travaux, applicable au litige en vertu de l’article XV. 3 du cahier des clauses administratives particulières du marché. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la SARL ALU TECHNOLOGIE n’établit pas que les conditions dans lesquelles le marché de substitution a été passé, ne sont pas justifiées. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser la charge à chaque partie les frais qu’elles ont exposés, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ALU TECHNOLOGIE est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’établissement portuaire de Saint-Martin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ALU TECHNOLOGIE, à l’Etablissement public portuaire de Saint-Martin, à la société TECALU SAS et à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin.
Copie pour information au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORELe président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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