Annulation 6 décembre 2022
Annulation 15 décembre 2022
Désistement 4 avril 2025
Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2401599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 avril 2025, N° 2300633 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, la SAS Vivaci, venant aux droits de la SARL Snidaro, représentée par Me Manhouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires nos 1753 à 1760 émis le 2 août 2023, par la commune de Dieppe, d’un montant respectif de 11 845,12 euros, 123,08 euros, 359,25 euros, 8 065,26 euros, 19 037,54 euros, 1 563,05 euros, 6 307,67 euros et 1 459,38 euros, et de la décharger de l’obligation de payer lesdites sommes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les titres exécutoires attaqués sont dépourvus de base légale dès lors qu’ils portent sur des intérêts de retard dans le paiement de titres exécutoires fondés sur le jugement n° 1601588-1602641 du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Rouen, qui a été partiellement annulé et réformé par l’arrêt n° 18DA02394-18DA02441-18DA02442-18DA02459- 19DA01764 du 15 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Douai ;
- le montant de la créance globale correspondante, à savoir 48 760,35 euros, qui concerne les intérêts de retard dans le paiement de la somme globale de 194 542,54 euros, est erroné compte tenu de l’annulation et de la réformation partielle du jugement précité prononcée par l’arrêt du 15 décembre 2022, qui fonde la créance globale ayant produit intérêts.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, la commune de Dieppe, représentée par la SAS Fortium Conseil, conclut au rejet de la requête, à ce que la société Vivaci soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros pour procédure abusive et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- elle a subi un préjudice en raison de la procédure manifestement abusive et dilatoire introduite par la société Vivaci, qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, la société Vivaci a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, la commune de Dieppe a déclaré accepter ce désistement et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1601588-1602641 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a condamné la SARL Snidaro, d’une part, à verser à la commune de Dieppe une indemnité de 97 667,56 euros et, solidairement avec d’autres entreprises, une somme de 200 866,10 euros, en réparation de divers désordres affectant le centre aquatique situé sur le front de mer de cette commune, et d’autre part, à garantir la commune de Dieppe à hauteur de 10 % de la condamnation d’un montant de 256 234,75 euros prononcée en faveur de la société Vert Marine, délégataire exploitant ledit centre aquatique. Le 16 mai 2019 et en exécution de ce jugement, la commune de Dieppe a émis à l’encontre de la société Snidaro sept titres exécutoires nos 1060, 1061 et 1074 à 1078, d’un montant respectif de 25 623,48 euros, 500 euros, 5 850 euros, 16 799,33 euros, 71 251,50 euros, 30 185,70 euros et 44 332,53 euros. Le 31 janvier 2020 et en vue du recouvrement des créances résultant de ces titres, le comptable public du centre des finances publiques Trésorerie de Dieppe a émis à l’encontre de la même société une mise en demeure de payer valant commandement. Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, la société Snidaro a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler d’une part, ces sept titres exécutoires et d’autre part, la mise en demeure valant commandement de payer. Par un jugement n° 2001086 du 6 décembre 2022, le tribunal a rejeté comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions à fin d’annulation de cette mise en demeure et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par suite de l’arrêt nos 18DA02394-18DA02441-18DA02442-18DA02459-19DA01764 du 15 décembre 2022 par laquelle la cour administrative d’appel de Douai a partiellement annulé et réformé le jugement précité du 25 septembre 2018, la commune de Dieppe a procédé à l’annulation du titre exécutoire n° 1075 d’un montant de 16 799,33 euros. Par un jugement n° 2300633 du 4 avril 2025, le tribunal a notamment donné acte du désistement des conclusions de la société Vivaci tendant notamment à l’annulation des sept titres exécutoires précités. Le 2 août 2023, ladite commune avait auparavant émis huit titres exécutoires nos 1753 à 1760, respectivement de 11 845,12 euros, 123,08 euros, 359,25 euros, 8 065,26 euros, 19 037,54 euros, 1 563,05 euros, 6 307,67 euros et 1 459,38 euros, dont la société Vivaci demande l’annulation dans la présente instance et correspondant aux intérêts de retard dans le paiement des créances fondant les titres exécutoires nos 1060, 1061, 1074 et 1076 à 1078 précités.
Sur la requête de la société Vivaci :
2. Par son mémoire enregistré le 4 juin 2025, la société Vivaci a déclaré se désister purement et simplement de sa requête, ce que la commune de Dieppe a au demeurant accepté. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation reconventionnelles :
3. Eu égard aux termes de son mémoire enregistré le 5 juin 2025, par lequel elle s’est bornée à maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Dieppe doit être regardée comme déclarant se désister des conclusions aux fins d’indemnisation exposées à titre reconventionnel. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Vivaci une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Dieppe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Vivaci.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Dieppe de ses conclusions reconventionnelles à fin d’indemnisation.
Article 3 : La société Vivaci versera à la commune de Dieppe une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Vivaci et à la commune de Dieppe.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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