Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2517093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025 à 14h09, M. A… B…, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par heure de retard et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de Me Pollono, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a besoin de justifier de la régularité de son séjour pour pouvoir continuer à bénéficier de son hébergement et poursuivre son activité professionnelle et ainsi subvenir à ses besoins ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté d’aller et venir, le droit au travail, au logement et au respect de la vie privée et familiale ; alors qu’il avait déposé une demande de titre de séjour le 6 février 2024, l’autorité administrative a persisté à refuser d’enregistrer sa demande au motif qu’il ne produisait pas de documents permettant de justifier de sa nationalité, malgré la suspension à deux reprises de ce refus par le juge de référés de ce tribunal, lequel, en dernier lieu, a enjoint à l’administration de lui délivrer un récépissé jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande ; en s’abstenant de lui délivrer un nouveau récépissé, à l’expiration du précédent, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, l’administration l’expose à ne pas pouvoir justifier de son droit au séjour et porte ainsi atteinte à sa liberté d’aller et venir ; de même, cette situation ne lui permet plus de travailler au-delà du 30 septembre 2025 et risque de le placer sans solution d’hébergement ; ces éléments révèlent enfin une atteinte grave et illégale à son droit de mener une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
— il a édicté, le 27 juin 2025, une nouvelle décision d’irrecevabilité, devenue définitive, fondée sur l’absence de justification par le requérant de sa nationalité ; il n’était donc pas tenu de lui délivrer un récépissé ni de statuer de nouveau sur sa demande de titre de séjour ;
— le récépissé le 2 juillet dernier a été délivré en exécution de l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 1er juillet 2025 ; ce document, présentant un caractère provisoire et réversible, est sans incidence sur l’édiction de la décision du 27 juin 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B… par décision du 6 octobre 2025.
Vu :
— les ordonnances n°s 2408676, 2504481 et n° 2511113 des 28 juin 2024, 31 mars et 1er juillet 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Danet, juge des référés,
— et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. B…, en présence de l’intéressé.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux ou lorsque la ou les pièces manquantes ne rendent pas impossible l’instruction de la demande de titre de séjour.
3. Par ailleurs, le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet en vertu de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision implicite de rejet mentionnée à cet article naît au terme d’un délai de quatre mois en application du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code. Le premier alinéa de l’article R. 431-12 de code précise que « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
4. Enfin, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 18 mars 2005 en Italie de parents ressortissants de l’ex-Yougoslavie, entré en France en septembre 2017 – accompagné de son frère Gimi B…, né le 9 janvier 2001, de nationalité italienne, titulaire d’une carte de séjour « citoyen UE/EEE/SUISSE » délivrée le 24 août 2020 valable jusqu’au 23 août 2025 –, confié à l’aide sociale à l’enfance et bénéficiaire d’un contrat jeune majeur, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, par courrier réceptionné le 23 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a, par une décision du 14 mars 2024, refusé d’enregistrer cette demande au motif qu’elle ne comportait pas de documents justifiant de la nationalité de M. B…. L’exécution de cette décision a été suspendue par l’ordonnance susvisée n° 2408676 du 28 juin 2024 du juge des référés de ce tribunal, lequel a, en outre, enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un récépissé constatant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours. M. B… a ainsi été muni le 2 juillet 2024 d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 1er janvier 2025 attestant du dépôt d’une demande de délivrance d’un « premier titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Un nouveau récépissé valable jusqu’au 19 mars 2025 lui a ensuite été délivré le 20 décembre 2024. Par courrier daté du 21 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a invité M. B… à compléter sa demande de titre de séjour par la production d’un justificatif de nationalité dans un délai de quinze jours, puis, au constat de ce que la seule copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé ne permet pas de justifier de sa nationalité, a une nouvelle fois, par décision du 10 février 2025, refusé d’enregistrer la « demande de premier titre de séjour pour incomplétude ». Une nouvelle fois saisi, le juge des référés de ce tribunal a, par l’ordonnance susvisée n° 2504481 du 31 mars 2025, suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de sept jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures. Un nouveau récépissé a été délivré le 1er avril 2025 à M. B…, valable jusqu’au 30 juin 2025. En dépit des motivations particulièrement explicites des deux décisions juridictionnelles précitées rappelant en particulier les éléments exposés au point 2, le préfet de la Loire-Atlantique a de nouveau, par courrier du 23 mai 2025, invité l’intéressé à compléter sa demande de titre de séjour par la production d’un justificatif de nationalité dans un délai de quinze jours et a, par une troisième décision du 27 juin 2025, refuser d’enregistrer sa demande de titre pour le même motif que celui opposé dans les deux précédentes décisions des 14 mars 2024 et 10 février 2025. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’expiration de son dernier récépissé, le juge des référés de ce tribunal, a, par une ordonnance n° 2511113 du 1er juillet 2025, enjoint au préfet de munir M. B…, dans un délai de vingt-quatre heures, d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire et l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit effectivement statué sur sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour, le cas échéant, après décision implicite de rejet, au terme du délai de quatre mois, prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commençant à courir au plus tard à compter du 1er avril 2025. Il a en revanche juger qu’il n’apparaissait pas utile, compte tenu de ces modalités d’intervention du rejet implicite de sa demande, et au regard de l’office du juge du référé liberté, d’enjoindre au préfet de statuer sur cette demande dans le délai de quinze jours. En exécution de cette ordonnance, le préfet de la Loire-Atlantique a muni M. B… d’un nouveau récépissé le 2 juillet 2025, valable jusqu’au 1er octobre 2025.
6. M. B… sollicite désormais du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique
de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par heure de retard, et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
7. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, pour assurer l’exécution des deux ordonnances des 31 mars et 1er juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a muni M. B…, le 1er avril puis le 2 juillet 2025 d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour, valable en dernier lieu jusqu’au 1er octobre 2025. Par ailleurs, en application des dispositions susvisées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre est née le 1er août 2025, à l’expiration du délai de quatre mois commençant à courir au plus tard le 1er avril 2025, sans que n’y fasse obstacle la circonstance qu’il se soit vu délivrer un récépissé pour une durée supérieure à ce délai. Ainsi, l’administration doit être regardée comme ayant effectivement statué sur sa demande de titre de séjour à cette date. A cet égard, il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision implicite par la voie du recours pour excès de pouvoir, en assortissant, le cas échéant, sa demande d’annulation, d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en se prévalant à cette occasion de que son dossier ne pouvait être regardé comme incomplet, compte tenu de ce qui a été exposé au point 2, dans l’hypothèse où l’administration aurait entendu implicitement opposer un tel motif pour rejeter sa demande. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant de lui délivrer un nouveau récépissé, alors qu’était intervenue une décision implicite de rejet à la date d’expiration de son dernier récépissé, l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté d’aller et venir, le droit au travail, au logement et au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Copie en sera faite au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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