Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2501937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. D….
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant nigérian né le 20 janvier 2001, est entré irrégulièrement en France en avril 2019. Suite au rejet définitif de sa demande d’asile il s’est maintenu en France et a sollicité le 14 octobre 2024 son admission au séjour. Par son arrêté du 22 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des stipulations et des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est le compagnon de Mme B… dont il a reconnu la fille née le 13 janvier 2023, qu’il s’occupe de cette enfant et qu’ils sont hébergés ensemble depuis le 12 janvier 2024 par le CHRS Augustin Gartempe à Limoges. Mme B… a été victime, par l’entremise de sa tante paternelle, d’un réseau de prostitution, d’abord en Italie, puis en France et bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de l’engagement de son parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et il est constant que M. D… a engagé de son côté les démarches pour régulariser sa situation. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’intéressé est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement, implique nécessairement que le préfet de la Haute-Vienne délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. D… dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 200 euros à verser à Me Marty, avocate de M. D…, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 22 mai 2025 est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. D…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Marty, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
M. C…
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