Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2304059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme A C et M. B D, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l’Etat, a retiré la décision tacite de non-opposition née le 28 mai 2023 et s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 20 février 2023 et ayant pour objet la création d’un carport ouvert attenant à une maison d’habitation ainsi qu’une piscine enterrée sur un terrain situé 385 avenue du général de Gaulle.
Ils soutiennent que le maire de Saint-Laurent-du-Var a fait une inexacte application des dispositions de l’article 2.1.3.2 applicable à la zone UFb4 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte d’Azur (PLUm), dès lors que les constructions annexes à un bâtiment principal peuvent être implantées au droit des limites séparatives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 octobre 2024.
Un mémoire a été enregistré le 17 décembre 2024 pour le compte de Mme C et de M. D, lequel n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C et M. B D ont déposé le 20 février 2023 un dossier de déclaration préalable ayant pour objet la création d’un carport ouvert attenant à une maison d’habitation ainsi que d’une piscine enterrée sur un terrain situé 385 avenue du général de Gaulle à Saint-Laurent-du-Var. La commune leur a adressé une demande de pièces complémentaires le 17 mars 2023, pièces qui ont été produites le 28 avril 2023. En application des articles R. 423-23 et R. 423-39 du code de l’urbanisme, à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la réception de ces pièces, ils ont été titulaires d’une décision de non-opposition tacite à déclaration préalable. Toutefois, par un arrêté du 14 juin 2023, dont ils demandent l’annulation, le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l’Etat, a retiré cette décision et s’est opposé à la déclaration préalable.
2. Aux termes de l’article 2.1.3.2 applicable à la zone UFb4 du règlement du PLUm : « Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m de la limite d’emprise publique des voies. Saint-Laurent-du-Var : o Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives. o En cas d’extension, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents une implantation différente peut être admise à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain. Exceptions : () Les constructions annexes à un bâtiment principal peuvent être implantées au droit des limites séparatives à la condition que leur hauteur à l’égout de toit n’excède pas 2, 50 mètres dans la limite d’un développé de façade de 5 mètres linéaires () ». Aux termes de l’article 49 des dispositions générales de ce même règlement : « Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, dont l’usage est destiné à apporter un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Est considéré comme annexe toute construction n’excédant pas 20m² d’emprise au sol, et 3m de hauteur au faitage, ou 2,5m à l’égout, sauf dispositions contraires explicitement mentionnées aux dispositions réglementaires. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint marquant un lien d’usage entre les deux constructions, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. La distance entre la construction annexe et la construction principale ne doit pas excéder 25 mètres. Les piscines ne sont pas incluses dans les annexes. () Construction : Une construction est un édifice ou un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Les constructions englobent également tous types de travaux, d’ouvrages ou d’installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (construction sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. En revanche, les constructions excluent les accès, murs d’une hauteur de moins de 2 m, les murs de soutènement, ainsi que les pergolas au sens du présent lexique () ».
3. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour procéder au retrait de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, le maire de Saint-Laurent-du-Var s’est fondé sur la circonstance que le carport a vocation à être implanté à un mètre de la limite séparative Nord du terrain d’assiette. Il ressort des pièces du dossier que le carport envisagé a des dimensions de 5x3 mètres, soit 15 m² de surface de plancher, une hauteur de 2,25 mètres au plus bas, de 2,45 mètres au plus haut, et sera adossé à la maison d’habitation déjà implantée sur le terrain. Dès lors que cet ouvrage fixe a vocation à être pérenne en générant un espace utilisable, il répond à la définition de construction au sens de l’article 2.1.3.2 applicable à la zone UFb4 du règlement du PLUm. De même, étant destiné à apporter un complément fonctionnel à la maison principale à usage d’habitation, dont il est implanté à proximité immédiate sans pour autant disposer d’un accès direct, le carport en constitue une construction annexe au sens de l’article 49 du règlement du PLUm. Par suite, si le carport bénéficie en l’espèce de l’exception fixée à la règle de retrait des constructions par rapport à la limite séparative Nord, dès lors que la hauteur est inférieure à 2,50 mètres et que le développé linéaire de façade est de 5 mètres, cette construction s’implante à un mètre de la limite séparative Nord du terrain d’assiette, de sorte qu’elle ne s’implante ni à une distance minimale de quatre mètres de cette limite séparative, qui constitue la règle générale applicable sur ce secteur de Saint-Laurent-du-Var, ni au droit de cette même limite séparative. Si les requérants soutiennent que les dispositions prévoyant une exception pour les constructions annexes à un bâtiment principal autoriseraient aussi bien leur implantation en limite séparative que leur implantation à moins de quatre mètres des limites séparatives, ces dispositions du règlement du PLUm sont claires et n’appellent par conséquent aucune interprétation, en autorisant soit une implantation en observant un retrait minimal de quatre mètres, soit une implantation au droit de la limite séparative. Il s’ensuit que les auteurs du PLUm ont nécessairement entendu exclure l’hypothèse d’un retrait inférieur à quatre mètres par rapport aux limites séparatives. Il suit de là qu’en retirant la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de Mme C, et en s’opposant à celle-ci, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 2.1.3.2 de la zone UFb4 du règlement du PLUm.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. D ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023, de sorte que leur requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B D, ainsi qu’au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes ainsi qu’à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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