Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 août 2025, n° 2501633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle France Travail a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, qu’il n’est pas en mesure de produire.
Le 28 avril 2024, le greffe du tribunal a adressé à M. A une lettre l’invitant à justifier de l’exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par l’article R. 5312-47 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. () ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail, alors en vigueur : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () / 2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l’article R. 5411-18 ; / () « . Aux termes de l’article R. 5312-48 du code du travail : » Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". S’agissant des décisions relatives à la cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, il ressort de ces dispositions que le requérant ne peut saisir le tribunal administratif sans avoir recherché une médiation préalable obligatoire avec l’aide d’un représentant du médiateur régional de Pôle emploi, devenu France Travail.
4. Invité, par un courrier du 28 avril 2025, mis à sa disposition le même jour via l’application « Télérecours citoyen » et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à justifier de l’exercice de la médiation préalable obligatoire prévue les dispositions précitées de l’article R. 5312-47 du code de travail, M. A n’a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai imparti en justifiant avoir saisi le médiateur régional de Pôle emploi. Dès lors, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au médiateur de France Travail PACA.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au médiateur de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au médiateur de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Toulon, le 29 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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