Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 24 juin 2025, n° 2302995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 mars 2025, Mme B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’une dette relative à un trop-perçu d’aide personnelle au logement montant de 629,75 euros laissé à sa charge après décision de remise gracieuse partielle prise par la caisse d’allocations familiales de la Charente le 28 septembre 2023.
Elle soutient que :
— le bien-fondé de la créance n’est pas établi ;
— elle est de bonne foi ;
— elle n’est pas en capacité de s’acquitter des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente a accordé à Mme C une remise gracieuse partielle de 50% de sa dette d’un montant initial de 2 395 euros correspondant à un trop perçu d’aide personnelle au logement. Par la présente requête, Mme C demande la remise gracieuse de la somme de 1 796,25 euros ainsi laissée à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclaration ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. En premier lieu, la requérante fait valoir qu’elle ne comprend pas l’origine de la dette. Toutefois, elle ne peut contester utilement le bien-fondé de l’indu en litige dans le cadre de la présente requête dirigée contre une décision de refus de remise gracieuse.
5. En second lieu, la requérante, qui indique être retraitée, fait valoir que les ressources du foyer qu’elle compose avec son compagnon auto-entrepreneur, s’élevait en 2024 à 2 177,88 euros pour 1 153 euros de charges fixes, n’établit pas qu’elle serait dans l’incapacité de s’acquitter du trop-perçu 629,75 euros laissé à sa charge après décision de remise gracieuse de 75% de la dette initiale. Par suite, et quand bien même elle serait de bonne foi, Mme C ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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