Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 sept. 2025, n° 2510153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme C A, représentée par Me Bey, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son précédent titre de séjour a expiré le 4 janvier 2022, que sa demande de rendez-vous, déposée le 18 juillet 2024 sur l’interface « démarches simplifiées » en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, est demeurée sans réponse malgré de nombreuses relances adressées à la préfecture et qu’elle risque de perdre son emploi ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme A, ressortissante algérienne née le 29 juillet 1994, soutient qu’elle réside en France depuis le 10 septembre 2017, que son précédent titre de séjour a expiré le 4 janvier 2022 et qu’elle a déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône le 18 juillet 2024 afin de solliciter un titre de séjour, soit plus de deux années après l’expiration de son titre selon ses déclarations. Elle expose qu’elle n’a toujours pas obtenu de rendez-vous en dépit de nombreuses relances et qu’elle risque de perdre l’emploi qu’elle occupe depuis juin 2023 en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, alors que les démarches de Mme A en vue d’obtenir un rendez-vous, entreprises il y a à peine plus d’un an, demeurent récentes, les éléments exposés relatifs à sa situation professionnelle et personnelle, notamment le risque de perdre son emploi, lequel n’est d’ailleurs pas démontré, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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